Produit actif : un Contrat de fourniture ou un Contrat de restitution auquel vous pouvez souscrire en ligne.
Conditions particulières: notre document dans lequel le prix, l’indemnité de restitution, le Service énergétique, la durée et les dispositions particulières du Contrat de fourniture et/ou du Contrat de restitution sont mentionnés (ci-après « CP »).
Service énergétique : faciliter les économies d'énergie pour les clients sur la base de conseils généraux et personnalisés.
Produit équivalent le moins cher : l'offre standard la moins chère de notre gamme.
Consommateur domestique : une personne physique qui achète de l’électricité et/ou du gaz naturel pour son propre usage domestique, à l'exclusion des activités commerciales ou professionnelles.
Petit consommateur professionnel : toute personne physique ou morale qui achète de l’électricité et/ou du gaz naturel partiellement ou exclusivement à des fins professionnelles, et dont la consommation annuelle pour l’ensemble de ses Points de fourniture est inférieure à 50 MWh d’électricité et à 100 MWh de gaz naturel pour les contrats conclus, modifiés ou renouvelés avant le 1er septembre 2021, et inférieure à 100 MWh d’électricité et/ou à 100 MWh de gaz naturel pour les contrats conclus, modifiés ou renouvelés à partir du 1er septembre 2021.
Fourniture : la fourniture au Point de fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel.
Contrat de fourniture : l’ensemble du contrat entre vous et nous concernant la Fourniture : les CG, les CP, les annexes relatives à la fourniture des régions de Bruxelles-Capitale et de Wallonie, ainsi que tout complément ou adaptation de ceux-ci par écrit font partie de ce Contrat de fourniture ; en cas de contradiction, les CP ont la priorité.
Point de fourniture : le point convenu où nous fournissons l’électricité et/ou le gaz naturel et éventuellement des Services énergétiques, et où vous restituez le cas échéant l’électricité à Bolt ; ce point à un numéro EAN unique.
Gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau national, régional ou local de transmission, de transport ou de distribution de l’électricité et/ou du gaz naturel.
Tarifs du réseau : les tarifs pour l’utilisation du réseau de distribution, de transmission ou de transport d’électricité et/ou de gaz.
Producteur d'électricité : le producteur d’électricité verte et locale proposé par Bolt et choisi par vous.
Restitution : la vente à Bolt d’électricité produite par le client et injectée au Point de fourniture.
Contrat de restitution : ll’ensemble du contrat entre vous et nous concernant la Restitution : les CG, les CP ainsi que tout complément ou adaptation de ceux-ci par écrit font partie de ce Contrat de fourniture et/ou de restitution ; en cas de contradiction, les CP ont la priorité.
Frais de restitution : la compensation payée par Bolt au client pour l’électricité produite par lui et injectée au Point de fourniture.
Frais forfaitaires: frais forfaitaires pour les coûts administratifs ou les frais d'abonnement que nous vous facturons.
Les termes qui ne sont pas définis dans le présent Contrat de fourniture et/ou le Contrat de restitution ont la signification telle que déterminée dans la législation en vigueur (en ce compris, les règlements techniques). Pour plus d'explication sur les législations régionales, nous référons aux sites Web des régulateurs compétents.
Les présentes CG sont d'application à la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux Consommateurs domestiques et aux Petits consommateurs professionnels. En signant le Contrat de fourniture, vous acceptez les présentes CG.
2.1. Nous fournirons l’électricité et/ou le gaz naturel et/ou des Services énergétiques tel que déterminé dans le Contrat de fourniture. Vous prélèverez notre électricité et/ou gaz naturel au Point de fourniture, vous nous payerez le prix convenu et vous respecterez les autres dispositions du Contrat de fourniture. Le Contrat de fourniture ne porte pas préjudice aux dispositions légales portant, entre autres, sur les missions de service public.
2.2. Si nous ne disposons pas d'une quantité suffisante d'énergie durable issue de sources renouvelables en raison d'un cadre réglementaire modifié ou d'autres circonstances qui sont hors de notre contrôle, nous pouvons compléter la fourniture avec d'autres énergies toutefois aussi durables que possible.
3.1. Vous ne pouvez conclure un Contrat de restitution avec Bolt que si vous avez également un Contrat de fourniture avec Bolt et que vous disposez d’un compteur digital au Point de fourniture. Un compteur digital mesure séparément votre achat et votre injection d’électricité, et peut être relevé à distance.
3.2. Si nous concluons un Contrat de restitution, Bolt vous paiera un montant pour l’électricité que vous produisez et injectez au Point de fourniture. Ce montant est déterminé dans les CP.
4.1. Si le Contrat de fourniture et/ou de restitution avec vous est conclu à distance (p.ex. via notre site Web ou par téléphone) ou en dehors des locaux de vente de notre entreprise (p.ex. sur des événements, via le porte-à-porte) et que vous êtes un Consommateur domestique, le Contrat de fourniture vous sera confirmé par écrit (par courrier ou par mail).
4.2. Le Contrat est établi sous la condition suspensive de notre acceptation et de la confirmation par l'opérateur de réseau de vos coordonnées. Nous fondons notre acceptation, dans la mesure où la réglementation le permet, notamment sur le fait de savoir
- si les conditions techniques pour vous fournir sont remplies ;
- si les conditions contractuelles et la carte tarifaire que vous avez acceptées sont applicables et en vigueur au moment où nous recevons votre contrat ;
- si vous avez un arriéré de dettes chez nous ;
- si vous êtes suffisamment solvable ;
- si vous présentez un risque particulier pour nous.
Ceci s'applique également si vous souscrivez à une offre d'achat groupé.
Nous pouvons fonder votre solvabilité sur les dettes apurées, les dettes en cours et les risques futurs.
En cas de doute sur votre solvabilité, nous pouvons exiger, comme condition suspensive de notre acceptation, que vous versiez un dépôt ou que vous désigniez un tiers accepté par nous comme garant à notre égard. Le montant exact, les méthodes de calcul, de paiement et de libération seront expliqués dans la demande.
Nous pouvons vous demander un dépôt à tout moment pendant la durée du contrat, conformément à la réglementation en vigueur. Un dépôt exigé par nous pendant la durée du contrat est toujours égal à la consommation estimée d'un ou de plusieurs mois et doit être effectué dans les 15 jours calendrier suivant notre demande. Le montant exact, les modalités de calcul, de paiement et de libération sont expliqués dans la demande.
4.3. La Fourniture et/ou la Restitution commence dès que nous avons été enregistrés par le Gestionnaire du réseau comme fournisseur pour le Point de fourniture et/ou, en cas de Restitution, comme acheteur de l’électricité injectée par le client au Point de fourniture dans le registre de raccordement ou le registre d’accès. Si vous êtes un Consommateur domestique et que le Contrat de fourniture et/ou de restitution a été conclu à distance ou en dehors des locaux de vente de notre entreprise ou de nos partenaires, la Fourniture et/ou la Restitution débutera au plus tôt après le délai de rétractation, sauf si vous nous demandez expressément de déjà commencer la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel pendant le délai de rétractation prévu à l'article 5.1.
4.4. Les Consommateurs domestiques qui sont encore liés par un Contrat de fourniture et/ou un Contrat de restitution ayant trait au Point de fourniture avec un autre fournisseur au moment de la conclusion du Contrat de fourniture et/ou de restitution nous donnent mandat exprès de résilier ce contrat de fourniture en leur nom et pour leur compte. Les clients qui sont encore liés par un contrat de restitution avec une autre partie que le fournisseur (comme un agrégateur) font le nécessaire pour résilier ce contrat et en fournir la preuve à Bolt.
5.1. Si vous êtes un Consommateur domestique, vous avez le droit de renoncer au présent Contrat de fourniture et/ou de restitution, sans paiement d’une amende et sans mention de motif, et ce, dans un délai de rétractation expirant 14 jours calendrier à partir de la réception de la confirmation du Contrat de fourniture et/ou de restitution par Bolt, ou si le Contrat de fourniture et/ou de restitution a été conclu par téléphone, à compter de la date de confirmation du Contrat de fourniture et/ou de restitution par vous-même. Pour exercer ce droit de rétractation, vous devez informer Bolt de cette décision au moyen d’une déclaration claire (p.ex., par courrier, fax ou e-mail). Vous pouvez pour cela utiliser le modèle de formulaire de rétractation annexé aux présentes CG et que vous pouvez également télécharger sur notre site Web www.boltenergie.be.
5.2. Si vous avez demandé le lancement de la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel pendant le délai de rétractation, vous payez une somme proportionnelle au volume fourni au moment où vous nous notifiez votre rétractation du Contrat de fourniture. Si vous avez choisi de faire commencer votre Contrat de restitution pendant la période de rétractation, Bolt vous paiera une redevance pour l’électricité que vous avez injectée au Point de fourniture à partir de la date de début du Contrat de restitution jusqu’au moment où vous nous notifierez la rétractation du Contrat de restitution.
6.1. Le Contrat de fourniture et/ou de restitution est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Les CP mentionnent si votre Contrat de fourniture et/ou de restitution est à durée déterminée ou indéterminée.
6.2. Nous renouvelons le Contrat de fourniture et/ou de restitution à durée déterminée uniquement lorsque le produit est toujours actif et que le prix reste inchangé, et uniquement pour la durée stipulée dans les CP. Nous ne sommes pas obligés de prolonger votre Contrat. Si le prix a changé ou si le produit n'est plus actif, nous vous enverrons un aperçu de notre offre deux mois avant la fin du contrat de fourniture et/ou de restitution en cours et nous vous ferons une nouvelle offre. Si vous n'acceptez pas cette offre et ne résiliez pas le contrat, nous appliquerons le produit équivalent le moins cher. Vous pouvez également renoncer vous-même à la prolongation ou au renouvellement en nous informant par écrit (par courrier ou par e-mail) au moins trois semaines avant l’échéance de la durée en cours.
6.3. Vous pouvez à tout moment résilier votre Contrat de fourniture et/ou de restitution gratuitement par écrit (par courrier ou par e-mail) moyennant un préavis d’au moins trois semaines. La fermeture du Point de fourniture ou la notification de la modification de fournisseur via le Gestionnaire de réseau est considérée, pour ce Point de fourniture, comme résiliation du Contrat de fourniture et/ou de restitution par vous-même.
Si vous résiliez votre contrat de fourniture à un prix de l'énergie variable et avec des frais fixes moins de six mois après le début de la fourniture, nous vous facturerons les frais fixes pour six mois.
Si vous résiliez votre contrat de fourniture à un prix de l'énergie variable et avec des frais fixes plus de six mois après le début de la fourniture, nous vous facturerons les frais fixes au prorata du nombre de jours pendant lesquels nous vous avons fourni de l'électricité et/ou du gaz naturel.
En tant que Petit consommateur professionnel, vous serez redevable d'une indemnité de résiliation si vous résiliez le contrat de fourniture de manière anticipée. Cette indemnité se compose d'une compensation pour la perte de revenus et d'une compensation pour les frais administratifs.
L'indemnité pour perte de revenus est égale à la valeur des volumes d'énergie non restitués mais souscrits, calculée selon la formule suivante :
[(volumes d'énergie contractés mais non restitués, exprimés en MWh) * €/MWh].
En l'absence de volume contractualisé, elle sera calculée au prorata, et conformément au profil de consommation S11, au titre de la période non livrée sur la base de l'injection effectivement mesurée au cours de la période livrée.
Les frais administratifs s'élèvent à 375,00 EUR par point de connexion.
6.4. Conformément à la réglementation en vigueur, nous pouvons résilier le Contrat de fourniture et/ou de restitution à durée indéterminée à tout moment moyennant un préavis de deux mois, ou quarante-cinq jours si votre point de livraison est situé en Région flamande.
6.5. Le Contrat de fourniture est dans les tous cas maintenu tant que Bolt est mentionné dans le registre d’accès en tant que responsable de l'approvisionnement de votre Point de fourniture.
7.1. Consommation
7.1.1. Vous consommerez l’électricité et/ou le gaz naturel uniquement au Point de fourniture et vous vous abstiendrez de les fournir à des tiers.
7.1.2. Si vous utilisez des appareils pour produire vous-même de l’énergie, vous devez nous le signaler sans délai. Si vous le souhaitez, vous pouvez conclure un Contrat de restitution avec Bolt pour l’électricité injectée par vous dans le réseau. Si vous souhaitez vous engager dans le partage d'énergie ou le commerce peer-to-peer, vous devez en informer Bolt par e-mail un mois avant le début de cette activité.
7.2. Fourniture et Gestionnaire de réseau
7.2.1. Votre raccordement au réseau est géré par le Gestionnaire de réseau. Le Gestionnaire de réseau est responsable du fonctionnement du réseau ainsi que de la continuité de la Fourniture et la Restitution, il règle la qualité du prélèvement, l’arrivée d’électricité et/ou de gaz naturel, l’équipement de mesure et les dispositions techniques pertinentes pour le raccordement des installations ainsi que le raccordement et la fermeture de compteurs. Nous ne sommes pas partie prenante à cette relation et ne sommes dès lors pas responsables du respect des règles applicables à cette relation par vous-même ou par le Gestionnaire de réseau.
7.2.2. Si le Gestionnaire de réseau limite ou interrompt l’arrivée d’électricité et/ou de gaz naturel et/ou l'injection d’électricité dans le réseau, la Fourniture et/ou la Restitution sera également automatiquement limitée ou interrompue. Cette limitation et/ou interruption ne relève pas de notre responsabilité.
7.3. Mesures
7.3.1. Le Gestionnaire de réseau nous communique le relevé de votre compteur. Si vous nous communiquez le relevé, vous êtes responsable de son indication correcte. Dans tous les cas, les données du Gestionnaire du réseau ont la priorité.
7.3.2. Tant vous que nous pouvons, en cas de doute quant à l’exactitude du relevé, faire examiner l'installation de mesure. Cette opération est effectuée aux frais du demandeur.
7.3.3. Une rectification des mesures et de la facturation en résultant peut concerner une période de deux ans au maximum avant le dernier relevé, sauf stipulation contraire de la loi.
8.1. Le prix dont vous êtes redevable à l'égard de Bolt pour la Fourniture et/ou les Services énergétiques comprend (1) le prix de l’énergie et/ou le coût des prestations tel que déterminé dans les CP et (2) les autres éléments constitutifs du prix prescrits par l'article 8.2.
8.2. Sauf stipulation contraire dans les CP, le prix de l'énergie et/ou le coût des prestations est majoré de :
Les frais résultant des obligations légales de produire des certificats verts, chaleur verte, cogénération et/ou des certificats analogues. Ces éléments constitutifs, y compris les modifications qui n'incombent pas à Bolt, vous sont facturé directement, et ce, avec effet rétroactif.
8.3. Nous pouvons vous facturer tous les frais qui nous sont facturés par le Gestionnaire de réseau pour des services effectués à votre demande, à l’initiative du Gestionnaire de réseau ou à notre demande suite à une faute ou une négligence de votre part. Nous pouvons également vous facturer nos frais administratifs en plus de ces frais.
8.4. Le montant que Bolt vous doit pour la Restitution est déterminé dans les CP.
9.1. Nous nous appuyons, conformément à l’article 7.3, sur les relevés mis à notre disposition et sur les profils de consommation communiqués par le Gestionnaire de réseau, pour facturer vos prélèvements d’électricité et/ou de gaz naturel. Nous vous envoyons des factures d’acompte mensuelles. Nous pouvons toujours modifier le montant des factures anticipées après vous en avoir informé par e-mail ou par une notification sur la facture. Cette modification ne s'applique pas aux Consommateurs domestiques s'ils s'y opposent au plus tard 15 jours après cette notification. Vous pouvez toujours demander une modification du montant de la facture anticipée. Si vous n'êtes pas un Consommateur domestique, nous ne sommes pas obligés de donner suite à cette demande.
Nous fixons le montant de ces factures d’acompte sur la base des données que vous nous communiquez ou sur la base du décompte périodique, étant entendu que vous pouvez nous demander la révision du montant des factures d’acompte. Dans ce cas, nous vous indiquerons dans un délai raisonnable si nous pouvons donner suite à votre demande.
Dans la mesure où nous avons reçu vos données de mesure du Gestionnaire de réseau, nous vous transmettons chaque année une facture dans laquelle nous faisons un décompte de votre consommation effective pour cette période. Pour ce faire, nous tenons compte des factures anticipées payées. À votre demande explicite, nous vous fournirons la facture de décompte pour certaines périodes au moins plus d'une fois par an.
Si nous ne recevons pas de relevés du Gestionnaire de réseau, nous pouvons continuer à vous envoyer des factures d’acompte. Si nous recevons une consommation estimée du Gestionnaire de réseau, nous vous facturerons cette consommation estimée. Si nous constatons que les relevés sont erronés, nous le signalerons au Gestionnaire de réseau et nous continuerons à vous adresser des factures d’acompte. Nous procéderons ultérieurement à un décompte de votre consommation effective.
Si vous disposez d'un compteur digital et que nous disposons des relevés nécessaires, vous pouvez nous demander de vous envoyer une facture mensuelle dans laquelle nous facturons votre consommation réelle.
9.2. Nos factures peuvent uniquement être payées sur notre compte bancaire, dont le numéro est indiqué sur la facture. Vous devez payer nos factures au plus tard dans les 15 jours calendrier à compter de leur date de réception (si la facture est envoyée par courrier postal, il s’agit du troisième jour après l’envoi). A défaut de paiement dans les délais, nous vous enverrons au moins un rappel. Si vous ne payez pas à temps suite à ce rappel, nous vous enverrons une mise en demeure.
Si nous vous devons un montant, nous vous le rembourserons dans le délai de paiement susmentionné, sauf si :
Aucun coût supplémentaire n’est porté en compte au client qui refuse une domiciliation. Vous avez la possibilité d’exclure vos factures de décompte et de clôture de votre domiciliation. L’exécution du mandat de domiciliation relative à la facture de clôture se fera au plus tôt 15 jours calendrier après la date de réception de la facture de clôture (la date de réception étant le 3e jour après l’envoi de la facture si elle a été envoyée par courrier postal et le jour même si elle a été envoyée par e-mail).
9.3. L’éventuel redevance que Bolt vous doit pour l’électricité que vous avez injectée sera déduite dans nos factures d’acompte et de clôture que vous devez à Bolt pour la fourniture de l’électricité que vous avez consommée. Vous payez le solde à Bolt ou Bolt vous paye le solde, selon le cas.
9.4. Si vous ou nous pensons que notre facture comporte des données erronées (autres que les relevés), l’autre partie doit être contactée par écrit dans les 12 mois de la réception de la facture, sauf si un délai plus long est prévu par la réglementation en vigueur. Si la contestation d’une facture impayée est justifiée ou que celle-ci doit faire l’objet d’un examen plus approfondi, vous pouvez suspendre le paiement de la partie contestée de la facture jusqu’au moment où le traitement de la plainte est finalisé. Nous vous répondrons le plus rapidement possible après réception de la plainte (ou dès que possible après réception par un tiers des informations dont nous avons besoin pour répondre à la plainte).
9.5. Le retard de paiement d’une facture a pour effet que toute autre facture, même si nous avons accepté un plan de paiement pour celle-ci, devient immédiatement exigible, sans mise en demeure.
9.6. À partir du quatrième retard de paiement par année civile, nous pouvons vous facturer des frais pour les rappels de paiement ultérieurs. Chaque rappel coûte 7,50 euros, auxquels s'ajoutent les frais de port applicables au moment de l'envoi. Si vous êtes un client protégé et que votre point de livraison est situé en Région flamande, nous ne vous facturerons jamais de frais de rappel.
9.7. En cas de retard de paiement de la totalité ou d’une partie de la facture, ou si la présentation d'une domiciliation est refusée par l’institution financière, et si nous vous adressons une mise en demeure sous la forme d’un premier rappel, vous serez de plein droit redevable d’intérêts de retard et, pour autant que votre point de livraison ne soit pas situé en Région wallonne, d'une indemnité forfaitaire. Des intérêts de retard seront appliqués à partir du jour calendrier suivant le jour où nous vous avons envoyé la première mise en demeure, sur tout montant restant impayé jusqu'à la date du paiement intégral.
Pour les Consommateurs domestiques, l'intérêt de retard est égal au taux d'intérêt de référence majoré de huit points de pourcentage, tel que visé à l'article 5, deuxième alinéa, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Ces intérêts sont calculés sur le montant restant à payer. Le Consommateur domestique doit également payer l'indemnité forfaitaire suivante, dont le montant ne peut excéder
a) 20 euros si le solde dû est inférieur ou égal à 150 euros,
b) 30 euros plus 10% du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le solde dû est compris entre 150,01 et 500 euros,
c) 65 euros plus 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2 000 euros si le solde dû est supérieur à 500 euros.
Pour les Petits consommateurs professionnels, le taux d'intérêt de retard est le taux d'intérêt de référence majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur visé à l'article 5, deuxième alinéa de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
En outre, en tant que Petit consommateur professionnel, à défaut de paiement intégral après transmission de votre(vos) facture(s) impayée(s) à un tiers (p.ex. huissier de justice, avocat ou agence de recouvrement), vous êtes tenu de plein droit et sans autre mise en demeure au paiement d’un dédommagement forfaitaire égal à 10 % de toute facture impayée, avec un minimum de 55 EUR, en compensation des frais de recouvrement extrajudiciaires, conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice de notre droit de prouver plusieurs dommages, notamment par l’imputation de frais de procédure.
9.8. Sauf si la réglementation régionale prévoit un autre dédommagement, vous avez droit à des intérêts de retard au taux d’intérêt légal sur tout montant impayé en cas d’erreur de facturation ou de retard de paiement/remboursement dans notre chef. Ces intérêts commencent à courir le lendemain du jour où nous aurions dû procéder au paiement conformément à l’article 9.2, ou, en cas d’erreur de facturation dans notre chef, à partir de la date de protestation de votre part, jusqu'à la date de paiement complet de notre part. Les coûts de vos mises en demeure et de vos rappels seront également à notre charge. En outre, vous avez droit à un dédommagement forfaitaire égal à 10 % du montant impayé pour autant que vous deviez faire appel à un tiers (p.ex. huissier de justice, avocat ou agence de recouvrement) pour en obtenir le paiement, avec un minimum de 55 EUR, et ce, en compensation des frais de recouvrement extrajudiciaires, conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice de votre droit de prouver plusieurs dommages, notamment par l’imputation de frais de procédure.
9.9. Si le Contrat de fourniture est résilié, pour quelque raison que ce soit, nous vous transmettons un décompte final. Si vous résiliez le Contrat de fourniture et que nous avons reçu les relevés nécessaires de la part du gestionnaire de réseau, nous vous enverrons le décompté final au plus tard six semaines après votre résiliation.
9.10. Si vous estimez avoir droit au statut de client protégé ou au tarif social, et que cela ne se fait pas automatiquement, vous devez nous transmettre le plus vite possible les attestations et pièces justificatives nécessaires.
10.1. Sans préjudice des autres dispositions en matière de responsabilité dans le présent Contrat de fourniture et/ou de restitution ou dans d’autres dispositions légales, vous et nous ne sommes responsables l’un envers l’autre qu’en cas : les dommages directs résultant d'une faute et, en cas de décès ou de blessure corporelle vous concernant causé par un acte ou une négligence de la part de Bolt.
10.2. Sauf si vous avez droit à une indemnité plus avantageuse sur la base de la réglementation applicable, toute indemnisation de dommages directs ne pourra en outre pas excéder 12 fois le prix de votre consommation mensuelle moyenne des six derniers mois, ou de la durée du Contrat de fourniture et/ou de restitution si celle-ci est plus courte. Cette limitation n'est pas d'application en cas de décès ou de blessure corporelle vous concernant causé par un acte ou une négligence de la part de Bolt.
10.3. Toute demande de dommages et intérêts doit être notifiée à l’autre partie, par écrit, dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la survenance du dommage ou de la date où le dommage aurait raisonnablement pu être constaté. Les déclarations tardives de dommages ne sont pas indemnisées.
10.4. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par le mauvais fonctionnement du réseau, des installations au Point de fourniture, de l’équipement de mesure, des relevés erronés, des variations de tension et de fréquence, des manquements dans le chef du Gestionnaire de réseau, ni des conséquences du non-respect des accords entre vous-même et le Gestionnaire de réseau. Nous ne sommes pas non plus responsables de la qualité des données échangées (comme, par exemple, les consommations annuelles standard, les profils synthétiques de charge). Tout cela relève de la responsabilité du Gestionnaire de réseau et est indépendant du Contrat de fourniture et/ou de restitution.
10.5. Vous nous garantirez contre les actions éventuelles de tiers, notamment vos relations commerciales.
11.1. En cas de manquement grave de notre part, vous pouvez résilier le Contrat de fourniture et/ou de restitution avant son terme par lettre recommandée, avec effet immédiat et sans intervention judiciaire.
11.2. Nous pouvons suspendre la Fourniture et/ou la Restitution ou résilier le Contrat de fourniture et/ou de restitution avant son terme, par lettre recommandée, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire ni indemnité, moyennant le respect de la réglementation en vigueur, si :
La résiliation s’opère sans préjudice de notre droit à des dommages et intérêts. En cas de résiliation conformément à l’article 11.2 (d), ce dédommagement sera au moins égal à la valeur estimée de trois mois de consommation. Si notre dommage est plus élevé, nous pourrons aussi le répercuter. Sans préjudice des dispositions des articles 9.5 et 9.6, vous ne serez toutefois pas redevable d'une quelconque indemnité si nous résilions le Contrat de fourniture sur la base de l’article 11.2 (a), (b), (c) ou (e).
11.3. En cas de résiliation du Contrat de fourniture avant son terme par vous ou par nous, le Contrat de fourniture est toujours résilié dans son intégralité, autrement dit, aussi bien pour l'électricité que pour le gaz naturel. Le cas échéant, un nouveau Contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel pourra être conclu ultérieurement.
11.4. Quand le Contrat de restitution est résilié, prématurément ou non, par vous ou par nous, cela n’a aucune incidence sur le Contrat de fourniture, sauf indication contraire de votre part ou de la nôtre. Quand le Contrat de restitution est résilié, que ce soit prématurément ou non, par vous ou par nous, le Contrat de fourniture est également résilié.
11.5. Le Contrat de fourniture est dans les tous cas maintenu tant que Bolt est mentionné dans le registre d’accès en tant que responsable de l'approvisionnement de votre Point de fourniture.
12. Déménagement / cession
12.1. En cas de déménagement, le Contrat de fourniture reste entièrement d’application à votre nouvelle adresse. Vous devez nous informer de vos projets de déménagement de préférence 30 jours calendrier au préalable (au plus tard 30 jours calendrier après le déménagement pour les Consommateurs domestiques et 10 jours calendrier après le déménagement pour les Petits consommateurs professionnels) et nous communiquer les informations suivantes :
Vous pouvez à cet effet utiliser les canaux de communication que nous mettons à disposition en vue du déménagement, notamment notre document de reprise des énergies.
Si vous avez conclu un Contrat de restitution avec nous, il restera en vigueur à votre nouvelle adresse, sauf si vous nous informez que vous n’injecterez plus d’électricité à votre nouvelle adresse. Dans ce dernier cas, le Contrat de restitution sera résilié à la date du déménagement.
12.2. Si nous ne sommes pas informés de votre déménagement dans le délai prévu à l'article 12.1, le Contrat de fourniture reste en vigueur pour votre ancienne adresse. Cela signifie que vous êtes tenu de payer l'électricité et/ou le gaz naturel prélevé(e) - par qui que ce soit - au Point de fourniture que vous quittez, sauf si la réglementation en vigueur prévoit un cadre contraire contraignant. Si nous ne sommes pas informés de votre déménagement dans le délai prévu à l'article 12.1, le Contrat de restitution prend fin au moment de votre déménagement. L’électricité qui est injectée - par quiconque - au Point de fourniture que vous quittez ne sera pas remboursée par Bolt, sauf disposition contraire dans la réglementation applicable.
12.3. Nous vous envoyons une facture avec le décompte final pour le Point de fourniture que vous quittez. Si vous ne nous communiquez pas le relevé du Point de fourniture que vous quittez dans le délai prévu à l'article 12.1, nous nous basons sur le relevé du gestionnaire de réseau.
12.4. Moyennant la production d’une attestation, le Contrat de fourniture peut être résilié, par vous ou par nous, à compter de la date de déménagement effective si vous déménagez à l’étranger ou vers une autre région, vers une habitation dans laquelle il n’y a pas de compteur séparé pour la consommation d'électricité et/ou de gaz naturel, si vous cohabitez avec un autre utilisateur qui a déjà un Contrat de fourniture et/ou de restitution (avec nous ou avec un autre fournisseur), ou encore si vous déménagez vers un territoire où nous ne sommes pas (plus) en mesure, pour des raisons objectives, de poursuivre le Contrat de fourniture et/ou de restitution.
12.5. Nous fournirons l’énergie à votre nouveau Point de fourniture à partir de la date que vous nous aurez communiquée. En cas de nécessité technique, les CP du Contrat de fourniture et/ou de restitution peuvent être adaptées.
12.6. Si vous ne respectez pas les obligations ci-dessus liées à votre déménagement, vous nous autorisez à demander, au gestionnaire de réseau, la fermeture du compteur du Point de fourniture que vous quittez. Dans ce cas, tous les frais de fermeture seront à votre charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés dans ce cas.
13.1. Pour autant que ces modifications ne soient pas à votre désavantage, nous pouvons apporter des modifications au Contrat de fourniture et/ou de restitution à tout moment. Le cas échéant, nous vous communiquerons ces modifications de façon individualisée au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. La notification par lettre, sur la facture, par e-mail ou sur tout autre support durable vaut communication.
13.2. En outre, si votre Contrat de fourniture et/ou votre Contrat de restitution est à durée indéterminée, nous pouvons à tout moment :
à condition que nous vous informions de ces changements au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, de la même manière que celle prévue à l’article 13.1.
Vous serez considéré comme ayant accepté ces modifications à moins que, dans le mois suivant la réception de la notification, vous ne résiliiez le Contrat de fourniture (dans le cas de modifications du contrat de fourniture) et/ou le Contrat de restitution (dans le cas de modifications du Contrat de restitution) conformément à l’article 6.3. En cas de communication par e-mail, le jour de réception est le jour de l’envoi de l’e-mail ; si la notification est envoyée par courrier postal, celui-ci sera réputé reçu le troisième jour après l'envoi.
13.3. Si les Conditions particulières sont modifiées en concertation avec nous, un nouveau Contrat de fourniture et/ou de restitution sera conclu dès que nous aurons intégré cette modification dans nos systèmes. Nous vous informerons de cette date.
13.4. Nous pouvons céder le Contrat de fourniture et/ou de restitution à un tiers et nous vous en informerons dans ce cas. Ce tiers poursuivra la mise en œuvre du Contrat de fourniture et/ou de restitution aux mêmes conditions. Vous ne pouvez pas céder le Contrat de fourniture et/ou de restitution à un tiers, ni à un cohabitant, ni à un nouveau résident.
14.1. Le lien entre vous et le Producteur d'électricité est basé sur votre consommation moyenne et la production du Producteur d'électricité. Les fluctuations limitées dans votre consommation et la production du Producteur d'électricité seront absorbées par de l'électricité issue d'autres producteurs reliés à notre plateforme et produisant également de l'électricité locale et verte.
14.2. Si le Producteur d'électricité n'est plus disponible sur notre plateforme ou s'il ne produit plus structurellement une quantité d'électricité suffisante pour satisfaire votre consommation d'électricité (en plus de celle des autres clients qui ont choisi ce Producteur d'électricité), Bolt vous en informera par écrit, soit par courrier, soit par e-mail. Nous vous proposerons un nouveau producteur pour remplacer votre Producteur d'électricité. Dès cette notification, vous disposez d'un mois pour nous proposer, par courrier ou par e-mail, un autre nouveau producteur. Ce délai d'un mois entre en vigueur à la date d'envoi de notre e-mail ou à partir du troisième jour après l'envoi de notre courrier. Si vous ne nous communiquez pas votre choix d'un autre nouveau producteur et que vous ne changez également pas de fournisseur dans ce délai, nous vous associerons au producteur que nous avons proposé.
14.3. La modification du Producteur d'électricité conformément à l'article 14.2 ne sera pas considérée comme modification du Contrat de fourniture.
Pour la responsabilité d’équilibre, tant pour la Fourniture que pour la Restitution, Bolt fait appel à [Luminus].
16.1. En cas de force majeure, les obligations découlant du présent Contrat de fourniture et/ou de restitution, à l’exception de l’obligation de paiement d’une somme d’argent, sont suspendues ou limitées pendant la période de force majeure. Par ‘force majeure’ il y a lieu d’entendre : tout événement imprévisible et inévitable indépendant de la volonté d'une partie qui constitue un obstacle insurmontable pour le respect de l'engagement de cette partie, comme, mais sans s’y limiter, une panne du réseau, des problèmes au niveau du transport ou de la distribution, l’impossibilité d’obtenir de l’électricité ou du gaz naturel (en quantité suffisante), catastrophes naturelles, grèves.
16.2. Si le Contrat de fourniture ne peut pas être exécuté pendant plus de trois mois en raison d’un cas de force majeure, aussi bien vous que nous avons le droit de résilier le Contrat de fourniture et/ou de restitution par écrit, sans qu’une indemnité ne soit due à l’autre partie.
En tant que responsable du traitement de vos données à caractère personnel, nous traitons toujours vos données à caractère personnel en conformité avec la réglementation applicable en matière de protection de la vie privée. Nous traitons vos données à caractère personnel aux fins et motifs décrits dans notre politique de confidentialité telle qu’elle figure sur notre site internet www.boltenergie.be à la rubrique « Mentions légales et Politique de confidentialité » (ci-après 'la Politique de confidentialité'). En approuvant et acceptant expressément le Contrat de fourniture et/ou de restitution, vous confirmez avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et accepter le traitement de vos données à caractère personnel conformément à la Politique de confidentialité.
Le fait de ne pas poursuivre l’exécution d’une disposition quelconque du Contrat de fourniture et/ou de restitution ne peut être considéré comme un abandon ou une limitation de ce droit.
La nullité ou l’invalidité d’une des dispositions du Contrat de fourniture et/ou de restitution n’aura pas d’incidence sur la validité des autres dispositions du Contrat de fourniture et/ou de restitution. Si une des dispositions est nulle ou non valable, cette disposition nulle ou non valable sera remplacée, autant que possible, par une disposition valable qui se rapprochera le plus possible de l’objectif initial des parties.
20.1. Le droit belge s’applique au Contrat de fourniture et/ou de restitution.
20.2. En cas de plaintes, vous pouvez vous adresser à notre service clientèle, dont vous retrouvez les coordonnées sur votre facture ou sur notre website. Si votre Contrat de fourniture et/ou de restitution a été conclu en ligne, rendez-vous sur la plate-forme ODR pour faire des réclamations en ligne (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Vous pouvez également contacter les services fédéraux et régionaux compétents.
20.3. Les litiges concernant le Contrat de fourniture et/ou de restitution peuvent être portés, au choix de la partie demanderesse, devant le juge du domicile de la partie défenderesse ou devant le juge du lieu où l'engagement auquel le litige se rapporte est survenu ou où il doit être exécuté.
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire à Bolt uniquement si vous souhaitez vous rétracter du Contrat de fourniture et/ou de restitution.
Veuillez renvoyer ce document à Bolt :
Par courrier postal : (remplir l'adresse)
Par e-mail : (remplir l'adresse mail)
Je vous notifie par la présente ma rétractation du Contrat de fourniture portant sur la fourniture et/ou de restitution d'électricité / gaz*. (Biffer la mention inutile).
Nom de produit :
Date de confirmation du Contrat de fourniture et/ou de restitution :
Si le Contrat de fourniture et/ou de restitution a été conclu par téléphone : la date à laquelle vous avez confirmé la Contrat de fourniture et/ou de restitution.
Dans tous les autres cas : la date à laquelle Bolt a confirmé le Contrat de fourniture et/ou de restitution.
Nom Client :
Adresse Client :
Date :
Signature :
Art. 25ter § 1er. A tout client qui le lui demande, le fournisseur fait, dans les 10 jours ouvrables, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, et communique les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés. Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.
A tout client final équipé d'un compteur intelligent qui le lui demande, le fournisseur fait également, dans les dix jours ouvrables, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture à tarification dynamique. En plus des informations prévues au 1er alinéa, les fournisseurs communiquent dans la proposition de contrat de fourniture à tarification dynamique les opportunités, les coûts, les risques et les obligations, y compris la nécessité d'être équipé d'un compteur intelligent, liés à un contrat de fourniture à tarification dynamique.
Le fournisseur qui a moins de 200.000 clients finals au niveau national est exempté de l'obligation visée à l'alinéa précédent.
Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution.
...
§ 2. Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.
En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités.
Art. 25te/1.. En ce qui concerne les contrats de fourniture d'électricité destinés exclusivement à l'approvisionnement électrique d'un point de recharge, les obligations de service public reprises dans l'article 25quater, alinéa 4, et dans les articles 25sexies, 25septies, 25octies, 25decies, 25undecies et 25tredies ne s'appliquent pas
Art. 25quater Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. ...
Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.
Pour les immeubles collectifs avec chaudière commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité.
Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, ... et sous réserve également des délais de résolution prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins.
Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de maximum trois semaines..
Art. 25quinquies.
Art. 25sexies § 1er. Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable et informe le gestionnaire du réseau de distribution de son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le ménage de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture, notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement, ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci. Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux. Le ménage, ou le C.P.A.S. si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur.
Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable. Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 3.
En cas de cession de créance par le fournisseur :
1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ;
2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;
3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.
§ 2. Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que les montants convenus dans le contrat ne peut être demandée au consommateur.
Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur :
1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros par contrat de fourniture. Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation. Pour l'application du présent point :
a) le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;
b) on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;;
2° le solde restant dû;
3° ...
Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé. ...
§ 3. Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau de distribution avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 25sexies à 25octies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible.
§ 4. Aucune coupure d'électricité sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé.
Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.
En outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau de distribution demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation.
Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 4 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau de distribution en informe Brugel.
§ 5. A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du paragraphe 1er, le C.P.A.S. peut réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes.
§ 6. Si le ménage refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan d'apurement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les quinze jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan d'apurement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure d'électricité sera demandée au juge de paix.
§ 7. ...
§ 8. ...
§ 9. ...
Art. 25septies. § 1er. Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :
1° il bénéficie du tarif social spécifique;
2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;
3° il bénéficie de l'intervention majorée.
§ 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture d'électricité ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.
Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.
Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure.
§ 2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.
§ 3. Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut, dès la mise en demeure, s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.
Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.
Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.
Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.
Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.
Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.
Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.
§ 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6.
§ 4. Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort.
§ 5. Tout " client protégé " est un " client vulnérable " au sens de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
§ 6. Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.
Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.
Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :
1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;
2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S.
Art. 25octies. § 1er. - Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue, à partir de la date à laquelle la mise en demeure a été adressée au ménage.
§ 2. - La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.
L'acte introductif d'instance contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.
Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent.
§ 3. - La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir.
§ 4. - Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.
§ 5. Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après, d'une part, la signification au ménage du jugement de résolution et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er.
§ 6. - Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
...
Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige ou dans un cas de force majeure.
§ 7. - Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement.
§ 8. - Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, le fournisseur de dernier ressort rappelle au ménage la nécessité de respecter son plan d'apurement pour conserver son statut de client protégé et en informe le C.P.A.S.
Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.
§ 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.
Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.
La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.
A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau de distribution procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.
Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :
1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;
4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.
Cette notification se fait par lettre recommandée.
Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du Ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménage bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe.
Art. 25novies
Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels.
Sur proposition de Brugel, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.
Art. 25decies
En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ..., le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que les ménages puissent bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours.
En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau de distribution , par lettre recommandée ou voie électronique, ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux, l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 25undecies
Le système de protection des articles 25sexies à 25octies ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis sont rappelés sur chaque facture, rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture .... Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 25sexies, § 2.
La facturation de l'électricité ne peut être confondue avec la facturation du gaz. Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies.
Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à ces dispositions.
Art. 25duodecies
1 Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à :
1° lorsque les clients finals souhaitent changer de fournisseur, individuellement ou collectivement, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur pour tout client final équipé d'un compteur intelligent est effectuée en vingt-quatre heures et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable ;
2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers.
De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
...
Art. 25tredecies.
La protection sociale prévue par la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés est étendue aux clients fournis par le fournisseur de dernier ressort en vertu de la présente ordonnance.
Art. 25quattuordecies
§ 1er. Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, ... les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients :
1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant :
a) l'identité et l'adresse du fournisseur;
b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
c) les types de services de maintenance offerts;
d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables , des produits ou services groupés et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;
e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;
f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou retardée;
g) les modalités de lancement des procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges;
h) la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point , les coordonnées de contact (notamment l'adresse Internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation .
Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;
Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis ;
2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ;
3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de telle manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente;
4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ;
5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;
6° ...
6° soient dûment informés par le biais de la facture ou par tout autre moyen , notamment par voie électronique, de la consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation d'électricité et lorsque le client final est équipé d'un compteur intelligent, au moins une fois par mois. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé. Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Le client final peut relever son index soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface appropriée. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé ... d'un compteur intelligent. L'information sur la consommation réelle d'électricité comprend une comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ainsi qu'une comparaison avec les consommations moyennes et médianes d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires en matière de périodicité et de contenu des informations et de facturation;
7° reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d'électricité, un décompte final de clôture, dans un délai maximal de six semaines après que ce changement a eu lieu. Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel;
8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'ils justifient une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, les gestionnaires du réseau de distribution et de transport régional informent les utilisateurs du réseau en moyenne et haute tension, ainsi que leur responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.
§ 3. En plus des informations prévues au § 2, les gestionnaires du réseau de transport, de distribution et de transport régional publient sur leur site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne et haute tension, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à Brugel.
§ 4. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception.
Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service.
§ 5. ...
Art. 25quindecies.
A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et qui sont raccordés au réseau de distribution ou de transport régional, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.
Art. 25sexiesdecies
§ 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matiere de régularité, qualité et facturation des fournitures.
Art. 25septiesdecies.
Art. 25octiesdecies.
Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. ".
Art. 25noviesdecies. En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.
Art. 25vicies.
Art. 26.§ 1er. La détention d'une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l'article 21 donne lieu à la perception (mensuelle) d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation, ci-après dénommée le redevable. <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
(§ 2.) Le droit est dû au 1er (de chaque mois). Il est payable pour le (15 du mois suivant). <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
(Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro.) <ORD 2006-12-14/45, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 3.) Le droit est calculé sur la base de la puissance tenue (...) à disposition des clients finals éligibles, (...), au moyen de réseaux, branchements et lignes directes de 70 kV et moins, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale. <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
(Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2.) <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition est la puissance déterminée en fonction du calibre de leurs protections, exprimée en kVa et divisée par un facteur onze. Le tableau de la correspondance entre les intensités nominales des protections et puissances figure en annexe à la présente ordonnance.
(Toutefois, la puissance prise en compte pour le calcul du montant du droit est plafonnie « 5 MVa par mois.) <ORD 2006-12-14/45, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 4.) (Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.
Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :
1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;
2° Puissance mise à disposition comprise entre :
1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro
6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro
(9,61 et 13,00 kVa : 1,20 euro;
13,01 et 18,00 kVa : 1,80 euros;
18,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros) <ORD 2006-12-14/45, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2007>
36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros
56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros.) <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :
Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001.
(§ 5.) Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport régional et aux utilisateurs de lignes directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit. <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau de distribution d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.
§ 6. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :
1° le chapitre 1er du titre 2;
2° le chapitre 2 du titre 2;
3° l'article 32.
§ 7. Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, selon la répartition suivante :
1° 5 % au " Fonds de guidance énergétique " destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;
2°
.
3°
.
4°
.
2° (anc. 5°) 95 % au " Fonds relatif à la politique de l'énergie "
.) <ORD 2006-12-14/45, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 8.) Le droit est dû a partir (du mois de janvier 2004). <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
§ 9.
.
Art. 26bis.
<Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 36, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 26ter.
<Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 36, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 20bis
A tout client qui le lui demande, le fournisseur fait, dans les dix jours ouvrables, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, et communique les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés. Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.
Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution.
...
§ 2. Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.
En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités.
Art. 20ter
Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires.
Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.
Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitations, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.
Pour les immeubles collectifs avec chaudière commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation ininterrompue de gaz.
Sous réserve des délais de résolution prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de trois semaines.
Art. 20quater
§ 1er. Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation de gaz fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable et informe le gestionnaire du réseau son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le ménage de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture , notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement, ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci.
Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux. Le ménage, ou le C.P.A.S si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur.
Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine. Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable. Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 2.
En cas de cession de créance par le fournisseur :
1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ;
2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;
3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.
Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que celles qui sont contractuellement prévues ne peut être demandée au consommateur.
Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur :
1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros par contrat de fourniture. Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation. Pour l'application du présent point :
a) le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;
b) on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;
2° le solde restant dû;
3° ...
Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé.
§ 1erbis. Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 20quater à 20sexies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible.
§ 2. Le fournisseur ne peut faire procéder à aucune coupure de gaz sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement domestique sans avoir préalablement accompli la procédure décrite dans le présent chapitre et sans l'autorisation du juge de paix.
Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.
En outre, lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non-régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau, en concertation.
Lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 3 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau en informe Brugel.
§ 3. A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du § 1er, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes.
§ 4. Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan de paiement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les 15 jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan de paiement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure de gaz sera demandée au juge de paix.
§ 5. ...
Art. 20quinquies. § 1er. Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :
1° il bénéficie du tarif social spécifique;
2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;
3° il bénéficie de l'intervention majorée .
§ 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture de gaz ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.
Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.
Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure.
§ 2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.
§ 3. Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.
Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.
Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.
Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.
Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.
Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.
Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.
§ 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6.
§ 4. Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort.
§ 5. Tout " client protégé " est un " consommateur vulnérable " au sens de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz.
§ 6. Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.
Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.
Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :
1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;
2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S.
§ 7. ...
Art. 20sexies. § 1er. Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 20bis à 20quinquies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue à partir de la date à laquelle la mise en demeure a été adressée au ménage.
§ 2. La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.
L'acte introductif d'instance contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.
Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent.
§ 3. La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir.
§ 4. Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.
§ 5. Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après , d'une part, la signification au ménage du jugement de résolution et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er.
§ 6. Sans préjudice de l'article 20quater, § 2, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5, s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
...
Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige ou dans un cas de force majeure.
§ 7. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement.
§ 8. Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
...
Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.
§ 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.
Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.
La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.
A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.
Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :
1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;
4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.
Cette notification se fait par lettre recommandée.
Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménages bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe.
Art. 20septies
Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de Brugel, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.
Art. 20octies
En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ..., le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours. ...
En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau , par lettre recommandée ou par voie électronique, ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux, l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 20novies. Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à :
1° lorsque leurs clients souhaitent changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Le gestionnaire du réseau met en place la structure adéquate pour la réalisation de cette obligation;
2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers.
De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
(Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque facture, rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001.
Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 20quater, § 1er.
La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à ces dispositions.)
Art. 20decies
La protection sociale prévue par la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau ... en vertu de la présente ordonnance.
Art. 20undecies
§ 1er. Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, ... les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients :
1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant :
a) l'identité et l'adresse du fournisseur;
b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
c) les types de services de maintenance offerts;
d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables , des produits ou services groupés et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;
e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;
f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou retardée;
g) les modalités de lancement des procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges;
h) la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur de gaz, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.
Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.
Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis;
2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ;
3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et à l'utilisation de ces services ; à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente ;
4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ;
5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;
...
6° soient dûment informés , notamment par voie électronique, de la consommation réelle de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit gazier en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé. Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé ... d'un compteur intelligent ;
7° reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz, un décompte final de clôture, dans un délai maximal de six semaines après que ce changement a eu lieu. Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel;
8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau ... jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.
§ 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau ... publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à Brugel.
§ 4. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service.
§ 5. ...
Art. 20duodecies.
A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de distribution, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.
Art. 20tredecies.
§ 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.
Art. 20quattuordecies. Les C.P.A.S. reçoivent, pour rencontrer les obligations de service public prévues au présent chapitre à leur attention, des moyens du fonds dont il est question à l'article 2, 15° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.
Art. 20quindecies.
Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération.
Art. 20sexiesdecies. En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.
Art. 27.§ 1er. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur, par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale. Le client protégé annexe à son courrier toute pièce justificative nécessaire. (Le fournisseur accuse réception dudit courrier dans un délai de cinq jours ouvrables. Cet accusé de réception mentionne si la fourniture d'électricité sera assurée ou non au tarif social spécifique.)
Après avis de la " CWaPE ", le Ministre définit le modèle du document à transmettre au fournisseur. (Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé.)
§ 2. (La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit être renouvelée chaque année.) public d'aide sociale, soit par le médiateur de dettes.
§ 2bis. Lorsque qu'un client protégé visé à l'article 33, § 1er, 2°, et § 2 du décret se manifeste par téléphone chez le fournisseur, ce dernier invite le client à contacter son gestionnaire de réseau de distribution. Lorsque le client protégé se manifeste par écrit chez le fournisseur, ce dernier informe le client par écrit que vu son statut de client protégé visé à l'article 33, § 1er, 2°, et § 2 du décret, et les dispositions prévues dans les décrets, il a transmis sa demande à son gestionnaire de réseau de distribution. Le fournisseur communique les coordonnées du gestionnaire de réseau de distribution au client.
§ 3. Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.
§ 4. Si le client alimenté par le fournisseur social perd sa qualité de client protégé, le fournisseur social l'invite à conclure dans les deux mois un contrat avec un fournisseur. Cette invitation informe le client que sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur social dans les cinq jours, son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront communiqués au CPAS dans les dix jours. Si le client ne dispose pas d'un contrat à l'expiration du délai de deux mois, le fournisseur social peut introduire auprès de la Commission locale pour l'énergie une demande motivée en vue de procéder à l'analyse de la situation du client. Dans le cas où la coupure du client est envisagée par la commission locale pour l'énergie, le fournisseur social saisit le juge de paix en vue de demander la suspension de la fourniture d'électricité.
Art. 28.
Section 2. - Procédure applicable au client résidentiel en cas de non-paiement.
Art. 29.§ 1er. Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de sa facture à l'échéance prévue qui ne peut être inférieure à quinze jours à dater de l'émission de la facture, le fournisseur envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes :
1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées téléphoniques, courriel et postales de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement qui tienne compte de la situation financière du client, ainsi que du montant de la dette à apurer et de la période concernée;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé ... ainsi que les coordonnées téléphoniques, électroniques et postales de ces organismes. Le site de l'Observatoire du Crédit permettant au client de consulter les coordonnées des services de médiation de dette est renseigné;
3° ...
4° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit, sauf refus explicite du client, la communication de son nom au centre public d'action sociale;
le courrier de rappel reprend les montants réclamés et les factures concernées.
La lettre de rappel mentionne également explicitement les modalités qui s'appliquent à la clientèle protégée, et notamment les conditions de prise en charge par le gestionnaire de réseau ....
§ 2. La lettre de rappel type visée au § 1er est soumise à l'approbation de la " CWaPE " qui dispose de trente jours ouvrables pour se prononcer.
§ 3. Les échéances prévues au § 1er ne font pas obstacle à la possibilité pour un fournisseur de rendre immédiatement exigibles de nouvelles factures qui étaient non échues lors de l'envoi de la mise en demeure. Les montants de ces nouvelles factures sont inclus dans la procédure prévue dans la présente section.
Dans l'hypothèse où les conditions générales du fournisseur prévoient une telle règle, la lettre de mise en demeure le mentionne explicitement.
Cette règle ne s'applique pas si un plan de paiement est conclu et respecté par le client.
Art. 30. La procédure de mise en demeure visée par l'article 33bis/1, alinéas 1 et 2, du décret s'applique lorsque le montant de la dette du client, toutes taxes comprises, est supérieur à 100 euros pour la facture d'électricité, ou à 200 euros en cas de facture combinée, et si à l'échéance fixée dans le rappel visé à l'article 29, le client n'a pas soit :
1° acquitté le montant de la facture;
2° ...
3° conclu un plan de paiement avec le service compétent du fournisseur;
4° informé le fournisseur, sur base d'une attestation du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé, des négociations entreprises pour conclure un plan de paiement (...) raisonnable. Lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le fournisseur adresse au client une mise en demeure conformément à l'article 33bis/1, alinéas 1er et 2, du décret. Le courrier de mise en demeure informe le client de la suite de la procédure applicable et, notamment, qu'un courrier de défaut de paiement lui sera envoyé ainsi que les couts liés à cette procédure. Si la dette est liée à une facture de décompte ou de clôture basée sur un index estimé, le client peut solliciter la réalisation gratuite d'un relevé d'index pour objectiver le montant de la dette.
Le courrier de mise en demeure reprend les montants réclamés et les factures concernées. Il invite le client à le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable et il l'informe de son droit à se faire assister par le CPAS ou par le service de médiation de dettes. Le courrier précise les coordonnées téléphoniques, courriel et postales de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement qui tienne compte de la situation financière du client. Pour les clients non-protégés, le courrier renseigne la page du site de la CWaPE présentant les conditions d'octroi du statut de client protégé régional, au sens de l'article 33, § 1er, 2°, et § 2, du décret. Le courrier précise qu'en cas d'absence de réaction du client dans un délai de quinze jours à l'invitation du fournisseur à conclure un plan de paiement raisonnable, de non-respect du plan de paiement raisonnable conclu avec le fournisseur ou de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance, la procédure applicable en cas de non-paiement et la procédure de défaut de paiement seront poursuivies ou reprises en l'état. Le formulaire visé à l'annexe 1reest joint au courrier de mise en demeure.
En cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre un client et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement sont suspendues, conformément à l'article 33bis/1, alinéa 6, du décret.
Art. 30bis. § 1er. Est raisonnable le plan de paiement qui tient compte des intérêts et situations des deux parties et permet concrètement au client d'apurer entièrement sa dette, c'est-à-dire qui tient compte des éléments objectifs tels que : le profil du client, le montant de sa dette, l'historique de son compte client.
§ 2. Si le client bénéficie de l'intervention du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, l'adaptation proposée par le médiateur de dettes agréé ou le CPAS, dans le cadre de sa mission de respect de la dignité humaine, du plan de paiement proposé initialement par le fournisseur est analysée par celui-ci. Dans le cas où le fournisseur refuse la proposition du CPAS ou du médiateur de dette agréé, il le justifie de manière argumentée au vu du cas rencontré.
§ 3. A la demande du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement sont suspendues le temps de l'analyse socio-budgétaire et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur, qui ne peuvent pas excéder trente jours, par le CPAS ou par le médiateur de dettes agréé.
§ 4. Si le client fait part de sa demande de conclusion d'un plan de paiement par le biais du formulaire prévu aux articles 30 et 31, il peut soumettre une proposition de plan de paiement au fournisseur conjointement au renvoi du formulaire. Dans le cas où le plan de paiement est conclu par téléphone, le fournisseur le confirme par écrit au client. L'absence de réaction du fournisseur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la proposition du plan de paiement du client signifie, dans le chef du créancier, une acceptation du plan qui a été proposé. Le refus du fournisseur d'accepter le plan de paiement doit être notifié par écrit, contenir une contre-proposition de plan de paiement.
A défaut d'une proposition de plan de paiement, par le client conjointement au renvoi du formulaire, le fournisseur propose au client un plan de paiement dans un délai de dix jours après la réception du formulaire. Le client dispose d'un délai de quinze jours pour faire part au fournisseur de son acceptation ou d'une éventuelle demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur conformément aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.
La procédure applicable en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue durant la négociation du plan de paiement, et ce jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours accordé au client pour faire part au fournisseur de sa demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur tel que visé au 3°. Le fournisseur peut suspendre les délais prévus dans la procédure de non-paiement ou de défaut de paiement au-delà de ce délai s'il le juge opportun.
§ 5. Tout accord ou modification du plan de paiement convenue d'un commun accord est notifiée au client par écrit par le fournisseur.
§ 6. Tout non-respect du plan de paiement est notifié au client par écrit par le fournisseur.
Art. 30ter. Le montant de la dette réclamée par le fournisseur au client dans le cadre de la procédure applicable au client résidentiel en cas de non paiement ou de défaut de paiement, en ce compris pendant la procédure de recouvrement amiable, ne peut pas excéder la somme des composantes suivantes :
1° le solde restant dû sur les factures échues;
2° l'éventuel montant de l'intérêt contractuel plafonné au taux légal;
3° les éventuels frais de recouvrement pour impayés plafonnés à 7,5 euros pour un courrier de rappel et 15 euros pour une lettre de mise en demeure. Les frais totaux réclamés pour l'envoi des courriers de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas excéder 55 euros par an et par énergie.
Par dérogation au 3°, des frais de recouvrement pour impayés ne s'appliquent pas à un client protégé alimenté par le fournisseur social.
Dans tous les cas, aucun frais ne peut être réclamé pour un plan de paiement raisonnable conclu dans le dans le cadre de la procédure prévue aux articles 29 à 33 du présent arrêté.
Une fois que la procédure en Justice est intentée, des frais de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas être réclamés.
Toute clause pénale est interdite, même si le cumul de celle-ci avec les frais liés aux courriers de rappel, de mise en demeure ou de défaut de paiement n'excède pas 55 euros.
Art. 30quater. La cession par un fournisseur de toute créance ou le recouvrement par un tiers de celles-ci ne libère pas ce fournisseur de ses obligations envers son client.
Art. 30quinquies. § 1er. Si le client fait part de sa demande de recourir au dépôt d'une requête conjointe devant le juge de paix par le biais du formulaire, et que le fournisseur accepte, il lui communique un formulaire de requête conjointe, complété pour la partie qui lui est relative dans les plus brefs délais. Le client est tenu de remplir, signer et renvoyer le formulaire de requête conjointe au fournisseur dans un délai de sept jours ouvrables après la réception du modèle de requête conjointe communiqué par le fournisseur. Le fournisseur introduit le dossier auprès du juge de paix dans les plus brefs délais après la réception des documents complétés par le client. La procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue à partir de la demande de dépôt d'une requête conjointe par le client et jusqu'à la décision du juge de paix. Dans le cas où le client ne renvoie pas le formulaire de requête conjointe complété dans un délai de sept jours ouvrables, la procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprend.
§ 2. Si le client fait part de sa demande de recourir au dépôt d'une requête conjointe devant le juge de paix par le biais du formulaire, et que le fournisseur refuse le dépôt de la requête conjointe, le fournisseur est tenu d'informer le client de l'absence de suivi de sa demande de dépôt de la requête conjointe et de e proposer un plan de paiement raisonnable au client dans les plus brefs délais. La procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue. Le client dispose d'un délai de quinze jours pour faire part au fournisseur de son acceptation ou d'une éventuelle demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur. Au-delà de ce délai de quinze jours, la procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprend. Par dérogation, conformément à l'article 33bis/3 du décret, les dispositions prévues à l'article 31bis § 1, 1°, ne s'appliquent pas.
Art. 30sexies. § 1er. Si le client demande l'activation du prépaiement par le biais du formulaire prévu aux articles 30 et 31 du présent arrêté, le fournisseur adresse une demande d'activation du prépaiement au gestionnaire de réseau. La procédure applicable en cas de non paiement ou de défaut de paiement est suspendue.
§ 2. Le gestionnaire de réseau active la fonction de prépaiement au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande lorsque le compteur communicant est déjà placé chez le client, et, à défaut, au plus tard le jour ouvrable suivant le placement du compteur communicant. Le délai pour le placement ne peut pas excéder 40 jours.
§ 3. Si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, le gestionnaire de réseau en informe le fournisseur et annule la procédure d'activation du prépaiement. Dans ce cas, la procédure applicable en cas de non paiement ou de défaut de paiement peut reprendre en l'état. Les dispositions prévues à l'article 31bis § 1, 1°, ne s'appliquent pas.
§ 4. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement des délais d'activation de la fonction de prépaiement visés à l'alinéa 2.
Section 3. - Défaut de paiement d'un client résidentiel ....
Art. 31. § 1er. Le fournisseur informe le client par courrier qu'il est en défaut de paiement lorsque, à l'échéance fixée dans le courrier de mise en demeure visé à l'article 33bis/1 du décret, et sans préjudice des éventuelles suspensions de délais visées aux articles 30bis, §§ 3 et 4, 30quinquies et 30sexies, le client n'a pas soit :
1° acquitté le montant de la facture impayée ;
2° demandé l'activation de la fonction de prépaiement ;
3° conclu un plan de paiement raisonnable avec le service compétent du fournisseur et respecté le plan de paiement raisonnable et le paiement des nouvelles factures échues du fournisseur ;
4° demandé au fournisseur la saisine du juge de paix par requête conjointe.
L'une de ces conditions suffit pour que le client ne soit pas déclaré en défaut de paiement.
A l'exception des clients protégés qui ne sont pas alimentés par le fournisseur social, le formulaire visé à l'annexe 1reest joint au courrier de déclaration de défaut de paiement visé à l'article 33bis1/ alinéas 4 et 5, du décret.
Le courrier de déclaration de défaut de paiement reprend les montants réclamés et les factures concernées. Il informe le client de son droit de négocier un plan de paiement raisonnable et l'informe de son droit de se faire assister par le CPAS ou par le service de médiation de dettes. Pour les clients non-protégés, le courrier renseigne la page du site de la CWaPE présentant les conditions d'octroi du statut de client protégé régional, au sens de l'article 33, § 1er, 2°, et § 2, du décret.
Le cas échéant, le fournisseur communique au gestionnaire de réseau de distribution les coordonnées du client et les éléments attestant que le client est un client protégé tel que défini à l'article 33, § 1er, du décret. Dans ce cas, le client est transféré et alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution qui informe le client de ce transfert et de ses conséquences en ce qui concerne la fourniture minimale garantie. Le Ministre détermine la procédure de transfert du client protégé déclaré en défaut de paiement vers son gestionnaire de réseau et les obligations qui en découlent.
§ 2. Conformément à l'article 33bis/1, alinéa 4, du décret, le courrier de déclaration de défaut de paiement informe le client que sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours à dater de la réception du courrier de déclaration de défaut de paiement, son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront notifiés au CPAS dans les 10 jours de la réception du courrier, pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance telles que visées par la organique des CPAS du 8 juillet 1976 et la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
§ 3. Dans le cas où le client manifeste son choix de solliciter l'accompagnement du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé dans le formulaire, il prend contact avec la structure dans les plus brefs délais.
§ 4. Quelle que soit la solution choisie par le client résidentiel via le formulaire, cette solution ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le consommateur, de conclure un plan de paiement à tout moment.
Art. 31bis. § 1er. Lorsque, à l'échéance fixée dans le courrier de déclaration de défaut de paiement visé à l'article 33 bis/1 du décret, et sans préjudice des éventuelles suspensions de délais visées aux articles 30bis, §§ 3 et 4, 30 quinquies et 30sexies, le client n'a pas réagi conformément à l'article 31 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, le fournisseur :
1° adresse, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au gestionnaire de réseau une demande de placement de compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement chez le client. Il informe le client par courrier de la demande de placement ou d'activation, et de la possibilité de refuser le placement ou l'activation et des moyens pour le signifier tels que prévus au § 5 ;
2° ou saisit le juge de paix pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement, la résiliation du contrat de fourniture.
§ 2. Si le client refuse ou entrave l'activation du prépaiement ou si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, le fournisseur saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le gestionnaire de réseau annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du fournisseur lorsque le client entrave l'activation du prépaiement.
§ 3. Dans le cas où le client manifeste son choix de solliciter l'accompagnement du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé dans le formulaire, il prend contact avec la structure dans les plus brefs délais.
§ 4. Dans la cadre de l'activation de la fonction de prépaiement, si l'utilisateur ne peut pas être présent pour le placement, il peut soit désigner une personne afin de le représenter, soit convenir d'une modification du jour et de la plage horaire. Dans ce cas, le client contacte son gestionnaire de réseau de distribution pour établir une nouvelle date de visite dans les cinq jours ouvrables suivants la date initialement proposée.
§ 5. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Le gestionnaire de réseau de distribution active la fonction de prépaiement au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande par le gestionnaire de réseau de distribution lorsque le compteur communicant est déjà placé chez le client, et, à défaut, au plus tard le jour ouvrable suivant le placement du compteur communicant. Sans préjudice des dispositions, imposées par et en vertu du décret, relatives au placement des compteurs communicants et à l'activation de la fonction communicante, la durée entre la date de la réception de la demande d'activation de la fonction de prépaiement et la date d'activation de celle-ci ne peut pas excéder quarante jours.
Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement des délais d'activation de la fonction de prépaiement et de placement de compteurs communicants visés à l'alinéa 1er.
§ 6. Le client peut notifier son refus d'activation de la fonction de prépaiement par téléphone ou par mail ou par courrier au fournisseur. Le fournisseur annule la demande d'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau ;
Est considérée comme entrave à l'activation du prépaiement le fait que le client soit absent au moment du deuxième passage du gestionnaire de réseau ou lorsqu'il refuse de donner accès au compteur au gestionnaire de réseau.
Art. 32. § 1er. Concomitamment à la signification par le fournisseur du jugement au client, le fournisseur informe le CPAS du client par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à l'exécution de ce jugement, sauf si le client a précédemment refusé la communication de ses coordonnées en application de l'article 31, § 2.
§ 2. Lorsque le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, les dispositions prévues à l'article 31bis, § 4 et § 5, s'appliquent. Si, à la suite de la décision du juge de paix, le client entrave le placement d'un compteur communicant, ou si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, le fournisseur peut saisir le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le gestionnaire de réseau annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du fournisseur lorsque le client entrave le placement du compteur communicant ou lorsque son placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants.
§ 3. Lorsque le plan de paiement imposé au client sur décision du juge de paix n'est pas respecté ou en cas de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance alors qu'un plan de paiement a été imposé sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, le fournisseur saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.
§ 4. Lorsque le contrat de fourniture est résilié sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, les articles 10 et 22 s'appliquent.
§ 5. Dans le cas d'une résiliation du contrat, le fournisseur en informe le gestionnaire de réseau et le client. Dans l'information adressée au client, il précise le délai endéans lequel il doit choisir un nouveau fournisseur pour éviter la suspension de son alimentation. Le cas échéant, cette information est jointe à la signification du jugement. Sur avis de la CWaPE, le Ministre détermine la procédure d'annulation de la procédure de suspension de l'alimentation.
§ 6. Dans le cas où le juge de paix décide de la résiliation du contrat de fourniture, sans préjudice des éléments de la décision du juge, les frais de suspension de l'alimentation et de rétablissement sont à la charge du client s'il n'a pas choisi de nouveau fournisseur dans le délai précisé dans le courrier visé au § 5 et s'il a été jugé en tort par le juge.
Art. 33.
Art. 34.§ 1er. Les dispositions de l'article 16, § 2, sont applicables dans le cadre de la demande visée à l'article 31, § 1er.
§ 2. ...
§ 3. ...
Art. 35.Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment du placement du compteur à budget, en ce compris les frais de procédure antérieure au placement du compteur à budget. Le recouvrement de cette dette ne peut en aucun cas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure au placement du compteur à budget.
Lorsqu'un client dispose d'un compteur à budget activé, le fournisseur ne peut pas lui adresser de factures d'acomptes.
Art. 35bis. Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment de l'activation de la fonction de prépaiement, en ce compris les frais de procédure antérieurs à l'activation de la fonction de prépaiement. Le recouvrement de cette dette ne peut pas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure à l'activation de la fonction de prépaiement.
Lorsque la fonction de prépaiement est activée chez un client, le fournisseur ne peut pas lui adresser de factures d'acomptes.
Art. 36. La désactivation du compteur à budget ou de la fonction de prépaiement peut être demandée à tout moment par le client à son fournisseur. S'il n'a pas de dette liée à sa consommation d'électricité vis-à-vis de son fournisseur actuel, ou si la demande d'activation du prépaiement a été formulée volontairement par le client, en dehors d'une procédure de non paiement et en l'absence de dette du client vis-à-vis de son fournisseur, le fournisseur est tenu de transmettre la demande au gestionnaire de réseau dans les sept jours. La désactivation de la fonction de prépaiement est gratuite pour le client.
Art. 37. § 1er. La procédure applicable en cas de non-paiement et la procédure de défaut de paiement sont suspendues à tout moment en cas d'accord des parties quant au paiement de la dette ou d'accord des parties relatif à un plan de paiement raisonnable. Le non-respect d'un plan de paiement relatif au règlement de la dette, notifié par écrit au client, entraîne de plein droit la reprise de la procédure en l'état.
A la réception du paiement complet permettant l'apurement de la dette par le fournisseur, ce dernier est tenu d'annuler auprès du gestionnaire de réseau la procédure qu'il a initiée dans les cinq jours ouvrables de la réception dudit paiement.
A partir de la conclusion d'un accord concernant un plan de paiement de la dette, le fournisseur est tenu d'annuler auprès du gestionnaire de réseau la procédure qu'il a initiée dans les cinq jours ouvrables de l'accord intervenu.
Sur avis de la CWaPE, le Ministre détermine la procédure d'annulation des procédures par le fournisseur auprès du gestionnaire de réseau.
§ 2. Le CPAS est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées par le fournisseur afin de prendre contact avec les clients concernés en vue de leur permettre de bénéficier de son assistance. Le gestionnaire de réseau est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées par le fournisseur afin d'informer les clients protégés concernés de leur transfert et des conséquences que ce transfert implique.
§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la loi ou le Code civil, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà d'une année après la fin de l'accompagnement par le CPAS ou la fin de l'octroi du statut de client protégé.
Section 3bis. - Fourniture à titre temporaire pendant la période hivernale du client résidentiel ... dont le contrat a été résilié ou est venu à échéance pendant cette même période. <inséré par ARW 2008-02-28/35, art. 21; Inwerkingtreding : 15-06-2008>
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Art. 37bis.<inséré par ARW 2008-02-28/35, art. 22; Inwerkingtreding : 15-06-2008> Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'assurer, à titre temporaire, pendant la période d'interdiction de coupure visée à l' article 2, 58°, du décret, la fourniture électrique du client résidentiel ... dont le contrat a été résilié ou est arrivé à échéance ou pour lequel la fourniture est suspendue à la suite d'une décision du juge de paix durant cette même période et qui, au terme du contrat , du délai de suspension ou du délai de résiliation, n'a pas signé de contrat avec un nouveau fournisseur.
A cet effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de distribution de la situation visée à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
La fourniture d'électricité au client résidentiel ... par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur ....
Au minimum un mois avant la fin de la période d'interdiction de coupure, le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier, le client de son intérêt de conclure un contrat de fourniture au plus tard à la fin de la période d'interdiction de coupure. Ce courrier l'informe qu'à défaut de conclusion d'un contrat de fourniture, il sera procédé à la suspension de la fourniture d'électricité.
Art. 37bis/1. § 1er. La suspension d'alimentation réalisée dans le cadre d'une résiliation de contrat signifiée par le fournisseur au client ou dans le cadre d'une résiliation de contrat décidée par le juge de paix lors d'une procédure de défaut de paiement ne peut avoir lieu durant la période hivernale ;
§ 2. Dans le cas où la résiliation du contrat est décidée par le juge de paix, au lendemain de la date effective de cessation du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de prendre en charge l'alimentation du point d'accès jusqu'au terme de la procédure de régularisation.
§ 3. La fourniture d'électricité au client résidentiel par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité .
§ 4. Le gestionnaire de réseau informe le client de la reprise du point de fourniture, des conditions de fourniture et des démarches à entreprendre. Il le prévient de la date à laquelle une suspension d'alimentation sera opérée si le gestionnaire de réseau n'a pas reçu de confirmation d'un nouveau contrat.
§ 5. Dans le cas où le client concerné par la résiliation de contrat du fournisseur est un client protégé, il peut communiquer au gestionnaire de réseau les éléments attestant de son statut et demander la prise en charge de son alimentation par le fournisseur social.
§ 6. Le Ministre détermine les modalités d'application de cette fourniture et les obligations qui en découlent.
Section 3ter. - Contestation auprès du Service régional de médiation.
Art. 37ter. Au cours de la procédure applicable en cas de non-paiement et de la procédure de défaut de paiement, le client peut contester lesdites procédures, telles que la procédure d'activation de la fonction de prépaiement, et saisir le Service régional de médiation pour l'énergie.
La demande est introduite et instruite conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au Service régional de médiation pour l'énergie.
Le Service régional de médiation pour l'énergie peut suspendre la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement pour permettre l'analyse, le cas échéant, en concertation avec le fournisseur, le gestionnaire de réseau de distribution et le CPAS.
Section 4. - Fourniture minimale garantie aux clients protégés.
Sous-section 1re. - Fourniture minimale garantie et défaut récurrent de paiement.
Art. 38. § 1er. La fourniture du client protégé sous compteur à budget, ou sous compteur communicant dont la fonction de prépaiement est activée, est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution du client.
Lorsque la fonction de prépaiement est activée chez un client protégé, elle est couplée à l'activation d'un limiteur de puissance pour assurer la fourniture minimale garantie.
Lorsque la fonction de prépaiement est activée sur décision du juge de paix, l'activation du limiteur de puissance est garantie pour une période de six mois, sans préjudice d'une durée plus longue décidée par le juge de paix conformément à l'article 33bis/3 § 1er, alinéa 3, du décret. Le client protégé qui n'alimente pas son compteur bénéficie alors de la fourniture minimale garantie dont la puissance est fixée à dix ampères.
§ 2. Après un constat par le gestionnaire de réseau de distribution d'absence de rechargement de montants supérieurs à 10 euros après une période de trois mois consécutifs d'un client protégé ... dont la fonction limiteur a été activée, le gestionnaire de réseau de distribution établit une facture de décompte relative à la fourniture minimale garantie du client concerné. Le seuil du montant minimum de rechargement pourra le cas échéant être revu par la CWaPE en accord avec les CPAS, et les gestionnaires de réseaux de distribution.
Afin d'établir cette facture, si le gestionnaire de réseau de distribution ne dispose pas des index du client, il lui adresse un courrier lui demandant, endéans les 15 jours, soit de fournir ses index, soit de passer sa carte de prépaiement dans son compteur et ensuite dans une borne de rechargement. Le gestionnaire de réseau précise également que sa demande vise à établir la facture de sa consommation sous limiteur de puissance.
Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution édite et envoie la facture du client relative à sa consommation sous limiteur. Si le gestionnaire de réseau de distribution n'est pas parvenu à obtenir l'information sur sa consommation réelle, la facture est basée sur une estimation de la consommation du client. Cette estimation de la consommation et à fortiori de la dette sous fourniture minimale garantie tient compte des informations récupérées à l'occasion du dernier rechargement de la carte mais aussi du profil historique du client. Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 7, qu'il s'agit d'une facture de consommation sous limiteur de puissance.
§ 3. Si à l'échéance le client n'a pas payé sa facture ou trouvé d'accord quant au paiement des arriérés liés à la fourniture minimale, le gestionnaire de réseau lui envoie un courrier de rappel. Ce courrier de rappel reprend au minimum les mentions prévues à l'article 29, § 1er, alinéa, 1°, 2° et 4.
Si le client n'a pas trouvé d'accord quant au paiement à l'échéance du courrier de rappel, le gestionnaire de réseau lui adresse une mise en demeure. Ce courrier l'informe de la procédure ultérieure et notamment du fait qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, il est considéré en défaut récurrent de paiement et que la commission locale pour l'énergie est saisie du dossier en vue notamment de statuer sur la poursuite ou non de la possibilité de bénéficier de la fourniture minimale garantie.
Le gestionnaire de réseau transmet au CPAS du client, la copie du courrier visé à l'alinéa précédent.
§ 4. Par dérogation aux § 2 et § 3, la fourniture minimale garantie ne peut être suspendue durant la période hivernale dans tout logement occupé à titre de résidence principale et avant l'échéance de 6 mois lorsque l'activation de la fonction de prépaiement a été décidée par le juge de paix. L'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.
Art. 39. Lorsque le client protégé n'a pas apporté de solution dans les quinze jours de l'envoi de la mise en demeure ou qu'il n'a pas respecté l'accord relatif au paiement des arriérés liés à la fourniture minimale garantie, le gestionnaire de réseau de distribution le qualifie en défaut récurrent de paiement et saisit la commission.
...
Le client protégé peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution que le limiteur de puissance soit désactivé dès qu'il a payé les arriérés liés à la fourniture minimale garantie.
La procédure prévue aux articles 38 et 39 est interrompue dès lors que le client acquitte la ou les factures relatives à la fourniture minimale garantie.
Art.26[1 § 1er.]1 Conformément à l'[1 article 33bis]1 du décret, le gestionnaire du réseau de distribution [1 fournit]1 de l'électricité au tarif social au client protégé.
[1 Le cas échéant,]1 le client protégé adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé [1 .]1
[1 ...]1
[2 Le gestionnaire de réseau informe le client dans les meilleurs délais de la reprise en tant que fournisseur social et des conséquences de celle-ci en ce qui concerne la fourniture minimale garantie. Le gestionnaire de réseau de distribution doit notamment préciser au client protégé les modalités d'activation de la fourniture minimale garantie, le fait qu'elle reste à sa charge et lui sera facturée, ainsi que les conséquences si le client ne paie pas les couts liés à cette fourniture minimale garantie. Le gestionnaire de réseau précise également les conditions pour que le client puisse demander lui-même la désactivation de la fourniture minimale garantie.]2
§ 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est considéré comme fournisseur [2 social]2 du client protégé.
[1 § 3. Pour les clients protégés visés à l'article 33, § 1er, 2°, et § 2, du décret et sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix, le fournisseur informe sans délai le gestionnaire de réseau de distribution qui reprend le client en tant que fournisseur social dans un délai de 30 jours maximum suivant la demande introduite par le fournisseur commercial et qui informe ce client de cette reprise et des conséquences de celle-ci notamment en ce qui concerne la fourniture minimale garantie.]1
Art. 27.§ 1er. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur, par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale. Le client protégé annexe à son courrier toute pièce justificative nécessaire. (Le fournisseur accuse réception dudit courrier dans un délai de cinq jours ouvrables. Cet accusé de réception mentionne si la fourniture d'électricité sera assurée ou non au tarif social spécifique.) Après avis de la " CWaPE ", le Ministre définit le modèle du document à transmettre au fournisseur. (Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé.) § 2. (La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit être renouvelée chaque année.) public d'aide sociale, soit par le médiateur de dettes.
[1 § 2bis. Lorsque qu'un client protégé visé à l'article 33, § 1er, 2°, [2 et § 2]2 du décret se manifeste par téléphone chez le fournisseur, ce dernier invite le client à contacter son gestionnaire de réseau de distribution. Lorsque le client protégé se manifeste par écrit chez le fournisseur, ce dernier informe le client par écrit que vu son statut de client protégé visé à l'article 33, § 1er, 2°, [2 et § 2]2 du décret, et les dispositions prévues dans les décrets, il a transmis sa demande à son gestionnaire de réseau de distribution. Le fournisseur communique les coordonnées du gestionnaire de réseau de distribution au client.]1
§ 3. Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.
§ 4. [3 Si le client alimenté par le fournisseur social perd sa qualité de client protégé, le fournisseur social l'invite à conclure dans les deux mois un contrat avec un fournisseur. Cette invitation informe le client que sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur social dans les cinq jours, son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront communiqués au CPAS dans les dix jours. Si le client ne dispose pas d'un contrat à l'expiration du délai de deux mois, le fournisseur social peut introduire auprès de la Commission locale pour l'énergie une demande motivée en vue de procéder à l'analyse de la situation du client. Dans le cas où la coupure du client est envisagée par la commission locale pour l'énergie, le fournisseur social saisit le juge de paix en vue de demander la suspension de la fourniture d'électricité.]3
Art. 28.
Section 2. - Procédure applicable au client résidentiel en cas de non-paiement.
Art. 29.§ 1er. Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de sa facture à l'échéance prévue [1 qui ne peut être inférieure à quinze jours à dater de l'émission de la facture]1, le fournisseur envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes :
1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées [3 téléphoniques, courriel et postales]3 de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement [1 qui tienne compte de la situation financière du client, ainsi que du montant de la dette à apurer et de la période concernée]1;
2° [2 la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé [3 ...]3 ainsi que les coordonnées [3 téléphoniques, électroniques et postales]3 de ces organismes. [3 Le site de l'Observatoire du Crédit permettant au client de consulter les coordonnées des services de médiation de dette est renseigné]3;]2
3° [2 ...]2
4° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit, sauf refus explicite du client, la communication de son nom au centre public d'action sociale;
[3 le courrier de rappel reprend les montants réclamés et les factures concernées.]3
La lettre de rappel mentionne également explicitement les modalités qui s'appliquent à la clientèle protégée, et notamment les conditions de prise en charge par le gestionnaire de réseau [3 ...]3.
§ 2. La lettre de rappel type visée au § 1er est soumise à l'approbation de la " CWaPE " qui dispose de trente jours ouvrables pour se prononcer.
[1 § 3. Les échéances prévues au § 1er ne font pas obstacle à la possibilité pour un fournisseur de rendre immédiatement exigibles de nouvelles factures qui étaient non échues lors de l'envoi de la mise en demeure. Les montants de ces nouvelles factures sont inclus dans la procédure prévue dans la présente section.
Dans l'hypothèse où les conditions générales du fournisseur prévoient une telle règle, la lettre de mise en demeure le mentionne explicitement.
Cette règle ne s'applique pas si un plan de paiement est conclu et respecté par le client.]1
Art. 30.[2 La procédure de mise en demeure visée par l'article 33bis/1, alinéas 1 et 2, du décret s'applique lorsque le montant de la dette du client, toutes taxes comprises, est supérieur à 100 euros pour la facture d'électricité, ou à 200 euros en cas de facture combinée, et si à l'échéance fixée dans le rappel visé à l'article 29, le client n'a pas soit :]2
1° acquitté le montant de la facture;
2° [2 ...]2
3° conclu un plan de paiement avec le service compétent du fournisseur;
4° informé le fournisseur, sur base d'une attestation du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé, des négociations entreprises pour conclure un plan de paiement (...) [1 raisonnable]1. [2 Lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le fournisseur adresse au client une mise en demeure conformément à l'article 33bis/1, alinéas 1er et 2, du décret. Le courrier de mise en demeure informe le client de la suite de la procédure applicable et, notamment, qu'un courrier de défaut de paiement lui sera envoyé ainsi que les couts liés à cette procédure. Si la dette est liée à une facture de décompte ou de clôture basée sur un index estimé, le client peut solliciter la réalisation gratuite d'un relevé d'index pour objectiver le montant de la dette.]2
[2 Le courrier de mise en demeure reprend les montants réclamés et les factures concernées. Il invite le client à le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable et il l'informe de son droit à se faire assister par le CPAS ou par le service de médiation de dettes. Le courrier précise les coordonnées téléphoniques, courriel et postales de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement qui tienne compte de la situation financière du client. Pour les clients non-protégés, le courrier renseigne la page du site de la CWaPE présentant les conditions d'octroi du statut de client protégé régional, au sens de l'article 33, § 1er, 2°, et § 2, du décret. Le courrier précise qu'en cas d'absence de réaction du client dans un délai de quinze jours à l'invitation du fournisseur à conclure un plan de paiement raisonnable, de non-respect du plan de paiement raisonnable conclu avec le fournisseur ou de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance, la procédure applicable en cas de non-paiement et la procédure de défaut de paiement seront poursuivies ou reprises en l'état. Le formulaire visé à l'annexe 1reest joint au courrier de mise en demeure.]2
[1 En cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre un client et son fournisseur, [2 la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement sont suspendues, conformément à l'article 33bis/1, alinéa 6, du décret]2.]1
Art. 30bis.[1 § 1er. Est raisonnable le plan de paiement qui tient compte des intérêts et situations des deux parties et permet concrètement au client d'apurer entièrement sa dette, c'est-à-dire qui tient compte des éléments objectifs tels que : le profil du client, le montant de sa dette, l'historique de son compte client.
§ 2. Si le client bénéficie de l'intervention du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, l'adaptation proposée par le médiateur de dettes agréé ou le CPAS, dans le cadre de sa mission de respect de la dignité humaine, du plan de paiement proposé initialement par le fournisseur est analysée par celui-ci. Dans le cas où le fournisseur refuse la proposition du CPAS ou du médiateur de dette agréé, il le justifie de manière argumentée au vu du cas rencontré.
§ 3. A la demande du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement sont suspendues le temps de l'analyse socio-budgétaire et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur, qui ne peuvent pas excéder trente jours, par le CPAS ou par le médiateur de dettes agréé.
§ 4. Si le client fait part de sa demande de conclusion d'un plan de paiement par le biais du formulaire prévu aux articles 30 et 31, il peut soumettre une proposition de plan de paiement au fournisseur conjointement au renvoi du formulaire. Dans le cas où le plan de paiement est conclu par téléphone, le fournisseur le confirme par écrit au client. L'absence de réaction du fournisseur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la proposition du plan de paiement du client signifie, dans le chef du créancier, une acceptation du plan qui a été proposé. Le refus du fournisseur d'accepter le plan de paiement doit être notifié par écrit, contenir une contre-proposition de plan de paiement.
A défaut d'une proposition de plan de paiement, par le client conjointement au renvoi du formulaire, le fournisseur propose au client un plan de paiement dans un délai de dix jours après la réception du formulaire. Le client dispose d'un délai de quinze jours pour faire part au fournisseur de son acceptation ou d'une éventuelle demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur conformément aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.
La procédure applicable en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue durant la négociation du plan de paiement, et ce jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours accordé au client pour faire part au fournisseur de sa demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur tel que visé au 3°. Le fournisseur peut suspendre les délais prévus dans la procédure de non-paiement ou de défaut de paiement au-delà de ce délai s'il le juge opportun.
§ 5. Tout accord ou modification du plan de paiement convenue d'un commun accord est notifiée au client par écrit par le fournisseur.
§ 6. Tout non-respect du plan de paiement est notifié au client par écrit par le fournisseur.]1
Art. 30ter.[1 Le montant de la dette réclamée par le fournisseur au client dans le cadre de la procédure applicable au client résidentiel en cas de non paiement ou [2 de défaut de paiement, en ce compris pendant la procédure de recouvrement amiable,]2 ne peut pas excéder la somme des composantes suivantes :
1° le solde restant dû sur les factures échues;
2° l'éventuel montant de l'intérêt contractuel plafonné au taux légal;
3° les éventuels frais de recouvrement pour impayés plafonnés à 7,5 euros pour un courrier de rappel et 15 euros pour une lettre de mise en demeure. Les frais totaux réclamés pour l'envoi des courriers de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas excéder 55 euros par an et par énergie.
[2 Par dérogation au 3°, des frais de recouvrement pour impayés ne s'appliquent pas à un client protégé alimenté par le fournisseur social.]2
Dans tous les cas, aucun frais ne peut être réclamé pour un plan de paiement raisonnable conclu dans le dans le cadre de la procédure prévue aux articles 29 à 33 du présent arrêté.]1
[2 Une fois que la procédure en Justice est intentée, des frais de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas être réclamés.
Toute clause pénale est interdite, même si le cumul de celle-ci avec les frais liés aux courriers de rappel, de mise en demeure ou de défaut de paiement n'excède pas 55 euros.]2
Art. 30quater. [1 La cession par un fournisseur de toute créance ou le recouvrement par un tiers de celles-ci ne libère pas ce fournisseur de ses obligations envers son client.]1
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Art. 30quinquies. [1 § 1er. Si le client fait part de sa demande de recourir au dépôt d'une requête conjointe devant le juge de paix par le biais du formulaire, et que le fournisseur accepte, il lui communique un formulaire de requête conjointe, complété pour la partie qui lui est relative dans les plus brefs délais. Le client est tenu de remplir, signer et renvoyer le formulaire de requête conjointe au fournisseur dans un délai de sept jours ouvrables après la réception du modèle de requête conjointe communiqué par le fournisseur. Le fournisseur introduit le dossier auprès du juge de paix dans les plus brefs délais après la réception des documents complétés par le client. La procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue à partir de la demande de dépôt d'une requête conjointe par le client et jusqu'à la décision du juge de paix. Dans le cas où le client ne renvoie pas le formulaire de requête conjointe complété dans un délai de sept jours ouvrables, la procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprend.
§ 2. Si le client fait part de sa demande de recourir au dépôt d'une requête conjointe devant le juge de paix par le biais du formulaire, et que le fournisseur refuse le dépôt de la requête conjointe, le fournisseur est tenu d'informer le client de l'absence de suivi de sa demande de dépôt de la requête conjointe et de e proposer un plan de paiement raisonnable au client dans les plus brefs délais. La procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue. Le client dispose d'un délai de quinze jours pour faire part au fournisseur de son acceptation ou d'une éventuelle demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur. Au-delà de ce délai de quinze jours, la procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprend. Par dérogation, conformément à l'article 33bis/3 du décret, les dispositions prévues à l'article 31bis § 1, 1°, ne s'appliquent pas.]1
Art. 30sexies. [1 § 1er. Si le client demande l'activation du prépaiement par le biais du formulaire prévu aux articles 30 et 31 du présent arrêté, le fournisseur adresse une demande d'activation du prépaiement au gestionnaire de réseau. La procédure applicable en cas de non paiement ou de défaut de paiement est suspendue.
§ 2. Le gestionnaire de réseau active la fonction de prépaiement au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande lorsque le compteur communicant est déjà placé chez le client, et, à défaut, au plus tard le jour ouvrable suivant le placement du compteur communicant. Le délai pour le placement ne peut pas excéder 40 jours.
§ 3. Si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, le gestionnaire de réseau en informe le fournisseur et annule la procédure d'activation du prépaiement. Dans ce cas, la procédure applicable en cas de non paiement ou de défaut de paiement peut reprendre en l'état. Les dispositions prévues à l'article 31bis § 1, 1°, ne s'appliquent pas.
§ 4. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement des délais d'activation de la fonction de prépaiement visés à l'alinéa 2.]1
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Section 3. - Défaut de paiement d'un client résidentiel [1 ...]1.
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Art. 31.[1 § 1er. Le fournisseur informe le client par courrier qu'il est en défaut de paiement lorsque, à l'échéance fixée dans le courrier de mise en demeure visé à l'article 33bis/1 du décret, et sans préjudice des éventuelles suspensions de délais visées aux articles 30bis, §§ 3 et 4, 30quinquies et 30sexies, le client n'a pas soit :
1° acquitté le montant de la facture impayée ;
2° demandé l'activation de la fonction de prépaiement ;
3° conclu un plan de paiement raisonnable avec le service compétent du fournisseur et respecté le plan de paiement raisonnable et le paiement des nouvelles factures échues du fournisseur ;
4° demandé au fournisseur la saisine du juge de paix par requête conjointe.
L'une de ces conditions suffit pour que le client ne soit pas déclaré en défaut de paiement.
A l'exception des clients protégés qui ne sont pas alimentés par le fournisseur social, le formulaire visé à l'annexe 1reest joint au courrier de déclaration de défaut de paiement visé à l'article 33bis1/ alinéas 4 et 5, du décret.
Le courrier de déclaration de défaut de paiement reprend les montants réclamés et les factures concernées. Il informe le client de son droit de négocier un plan de paiement raisonnable et l'informe de son droit de se faire assister par le CPAS ou par le service de médiation de dettes. Pour les clients non-protégés, le courrier renseigne la page du site de la CWaPE présentant les conditions d'octroi du statut de client protégé régional, au sens de l'article 33, § 1er, 2°, et § 2, du décret.
Le cas échéant, le fournisseur communique au gestionnaire de réseau de distribution les coordonnées du client et les éléments attestant que le client est un client protégé tel que défini à l'article 33, § 1er, du décret. Dans ce cas, le client est transféré et alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution qui informe le client de ce transfert et de ses conséquences en ce qui concerne la fourniture minimale garantie. Le Ministre détermine la procédure de transfert du client protégé déclaré en défaut de paiement vers son gestionnaire de réseau et les obligations qui en découlent.
§ 2. Conformément à l'article 33bis/1, alinéa 4, du décret, le courrier de déclaration de défaut de paiement informe le client que sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours à dater de la réception du courrier de déclaration de défaut de paiement, son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront notifiés au CPAS dans les 10 jours de la réception du courrier, pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance telles que visées par la organique des CPAS du 8 juillet 1976 et la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
§ 3. Dans le cas où le client manifeste son choix de solliciter l'accompagnement du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé dans le formulaire, il prend contact avec la structure dans les plus brefs délais.
§ 4. Quelle que soit la solution choisie par le client résidentiel via le formulaire, cette solution ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le consommateur, de conclure un plan de paiement à tout moment.]1
Art. 31bis. [1 § 1er. Lorsque, à l'échéance fixée dans le courrier de déclaration de défaut de paiement visé à l'article 33 bis/1 du décret, et sans préjudice des éventuelles suspensions de délais visées aux articles 30bis, §§ 3 et 4, 30 quinquies et 30sexies, le client n'a pas réagi conformément à l'article 31 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, le fournisseur :
1° adresse, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au gestionnaire de réseau une demande de placement de compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement chez le client. Il informe le client par courrier de la demande de placement ou d'activation, et de la possibilité de refuser le placement ou l'activation et des moyens pour le signifier tels que prévus au § 5 ;
2° ou saisit le juge de paix pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement, la résiliation du contrat de fourniture.
§ 2. Si le client refuse ou entrave l'activation du prépaiement ou si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, le fournisseur saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le gestionnaire de réseau annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du fournisseur lorsque le client entrave l'activation du prépaiement.
§ 3. Dans le cas où le client manifeste son choix de solliciter l'accompagnement du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé dans le formulaire, il prend contact avec la structure dans les plus brefs délais.
§ 4. Dans la cadre de l'activation de la fonction de prépaiement, si l'utilisateur ne peut pas être présent pour le placement, il peut soit désigner une personne afin de le représenter, soit convenir d'une modification du jour et de la plage horaire. Dans ce cas, le client contacte son gestionnaire de réseau de distribution pour établir une nouvelle date de visite dans les cinq jours ouvrables suivants la date initialement proposée.
§ 5. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Le gestionnaire de réseau de distribution active la fonction de prépaiement au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande par le gestionnaire de réseau de distribution lorsque le compteur communicant est déjà placé chez le client, et, à défaut, au plus tard le jour ouvrable suivant le placement du compteur communicant. Sans préjudice des dispositions, imposées par et en vertu du décret, relatives au placement des compteurs communicants et à l'activation de la fonction communicante, la durée entre la date de la réception de la demande d'activation de la fonction de prépaiement et la date d'activation de celle-ci ne peut pas excéder quarante jours.
Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement des délais d'activation de la fonction de prépaiement et de placement de compteurs communicants visés à l'alinéa 1er.
§ 6. Le client peut notifier son refus d'activation de la fonction de prépaiement par téléphone ou par mail ou par courrier au fournisseur. Le fournisseur annule la demande d'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau ;
Est considérée comme entrave à l'activation du prépaiement le fait que le client soit absent au moment du deuxième passage du gestionnaire de réseau ou lorsqu'il refuse de donner accès au compteur au gestionnaire de réseau.]1
Art. 32.[1 § 1er. Concomitamment à la signification par le fournisseur du jugement au client, le fournisseur informe le CPAS du client par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à l'exécution de ce jugement, sauf si le client a précédemment refusé la communication de ses coordonnées en application de l'article 31, § 2.
§ 2. Lorsque le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, les dispositions prévues à l'article 31bis, § 4 et § 5, s'appliquent. Si, à la suite de la décision du juge de paix, le client entrave le placement d'un compteur communicant, ou si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, le fournisseur peut saisir le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le gestionnaire de réseau annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du fournisseur lorsque le client entrave le placement du compteur communicant ou lorsque son placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants.
§ 3. Lorsque le plan de paiement imposé au client sur décision du juge de paix n'est pas respecté ou en cas de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance alors qu'un plan de paiement a été imposé sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, le fournisseur saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.
§ 4. Lorsque le contrat de fourniture est résilié sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, les articles 10 et 22 s'appliquent.
§ 5. Dans le cas d'une résiliation du contrat, le fournisseur en informe le gestionnaire de réseau et le client. Dans l'information adressée au client, il précise le délai endéans lequel il doit choisir un nouveau fournisseur pour éviter la suspension de son alimentation. Le cas échéant, cette information est jointe à la signification du jugement. Sur avis de la CWaPE, le Ministre détermine la procédure d'annulation de la procédure de suspension de l'alimentation.
§ 6. Dans le cas où le juge de paix décide de la résiliation du contrat de fourniture, sans préjudice des éléments de la décision du juge, les frais de suspension de l'alimentation et de rétablissement sont à la charge du client s'il n'a pas choisi de nouveau fournisseur dans le délai précisé dans le courrier visé au § 5 et s'il a été jugé en tort par le juge.]1
Art. 33.
Art. 34.§ 1er. Les dispositions de l'article 16, [3 § 2]3, sont applicables dans le cadre de la demande visée à l'article 31, § 1er.
§ 2. [3 ...]3
§ 3. [2 ...]2
Art. 35.Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment du placement du compteur à budget, en ce compris les frais de procédure antérieure au placement du compteur à budget. Le recouvrement de cette dette ne peut en aucun cas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure au placement du compteur à budget.
[1 Lorsqu'un client dispose d'un compteur à budget activé, le fournisseur ne peut pas lui adresser de factures d'acomptes.]1
Art. 35bis. [1 Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment de l'activation de la fonction de prépaiement, en ce compris les frais de procédure antérieurs à l'activation de la fonction de prépaiement. Le recouvrement de cette dette ne peut pas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure à l'activation de la fonction de prépaiement.
Lorsque la fonction de prépaiement est activée chez un client, le fournisseur ne peut pas lui adresser de factures d'acomptes.]1
Art. 36.[1 La désactivation du compteur à budget ou de la fonction de prépaiement peut être demandée à tout moment par le client à son fournisseur. S'il n'a pas de dette liée à sa consommation d'électricité vis-à-vis de son fournisseur actuel, ou si la demande d'activation du prépaiement a été formulée volontairement par le client, en dehors d'une procédure de non paiement et en l'absence de dette du client vis-à-vis de son fournisseur, le fournisseur est tenu de transmettre la demande au gestionnaire de réseau dans les sept jours. La désactivation de la fonction de prépaiement est gratuite pour le client.]1
Art.37.[ 1 § 1er. La procédure applicable en cas de non-paiement et la procédure de défaut de paiement sont suspendues à tout moment en cas d'accord des parties quant au paiement de la dette ou d'accord des parties relatif à un plan de paiement raisonnable. Le non-respect d'un plan de paiement relatif au règlement de la dette, notifié par écrit au client, entraîne de plein droit la reprise de la procédure en l'état.
A la réception du paiement complet permettant l'apurement de la dette par le fournisseur, ce dernier est tenu d'annuler auprès du gestionnaire de réseau la procédure qu'il a initiée dans les cinq jours ouvrables de la réception dudit paiement.
A partir de la conclusion d'un accord concernant un plan de paiement de la dette, le fournisseur est tenu d'annuler auprès du gestionnaire de réseau la procédure qu'il a initiée dans les cinq jours ouvrables de l'accord intervenu.
Sur avis de la CWaPE, le Ministre détermine la procédure d'annulation des procédures par le fournisseur auprès du gestionnaire de réseau.
§ 2. Le CPAS est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées par le fournisseur afin de prendre contact avec les clients concernés en vue de leur permettre de bénéficier de son assistance. Le gestionnaire de réseau est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées par le fournisseur afin d'informer les clients protégés concernés de leur transfert et des conséquences que ce transfert implique.
§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la loi ou le Code civil, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà d'une année après la fin de l'accompagnement par le CPAS ou la fin de l'octroi du statut de client protégé.]1
Section 3bis. - Fourniture à titre temporaire pendant la période hivernale du client résidentiel [1 ...]1 dont le contrat a été résilié ou est venu à échéance pendant cette même période.
Art. 37bisLe gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'assurer, à titre temporaire, pendant la période d'interdiction de coupure visée à l'[1 article 2, 58°, du décret]1, la fourniture électrique du client résidentiel [2 ...]2 dont le contrat a été résilié ou est arrivé à échéance [3 ou pour lequel la fourniture est suspendue à la suite d'une décision du juge de paix]3 durant cette même période et qui, au terme du contrat [3 , du délai de suspension]3 ou du délai de résiliation, n'a pas signé de contrat avec un nouveau fournisseur.
A cet effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de distribution de la situation visée à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
La fourniture d'électricité au client résidentiel [2 ...]2 par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur [2 ...]2.
[2 Au minimum un mois]2 avant la fin de la période d'interdiction de coupure, le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier, le client de son intérêt de conclure un contrat de fourniture au plus tard [2 à la fin]2 de la période d'interdiction de coupure. Ce courrier l'informe qu'à défaut de conclusion d'un contrat de fourniture, il sera procédé à la suspension de la fourniture d'électricité.
Art. 37bis/1. [1 § 1er. La suspension d'alimentation réalisée dans le cadre d'une résiliation de contrat signifiée par le fournisseur au client ou dans le cadre d'une résiliation de contrat décidée par le juge de paix lors d'une procédure de défaut de paiement ne peut avoir lieu durant la période hivernale ;
§ 2. Dans le cas où la résiliation du contrat est décidée par le juge de paix, au lendemain de la date effective de cessation du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de prendre en charge l'alimentation du point d'accès jusqu'au terme de la procédure de régularisation.
§ 3. La fourniture d'électricité au client résidentiel par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité .
§ 4. Le gestionnaire de réseau informe le client de la reprise du point de fourniture, des conditions de fourniture et des démarches à entreprendre. Il le prévient de la date à laquelle une suspension d'alimentation sera opérée si le gestionnaire de réseau n'a pas reçu de confirmation d'un nouveau contrat.
§ 5. Dans le cas où le client concerné par la résiliation de contrat du fournisseur est un client protégé, il peut communiquer au gestionnaire de réseau les éléments attestant de son statut et demander la prise en charge de son alimentation par le fournisseur social.
§ 6. Le Ministre détermine les modalités d'application de cette fourniture et les obligations qui en découlent.]1
Section 3ter. [1 - Contestation auprès du Service régional de médiation.]1
Art. 37ter.[1 Au cours de la procédure applicable en cas de non-paiement et de la procédure de défaut de paiement, le client peut contester lesdites procédures, telles que la procédure d'activation de la fonction de prépaiement, et saisir le Service régional de médiation pour l'énergie.
La demande est introduite et instruite conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au Service régional de médiation pour l'énergie.
Le Service régional de médiation pour l'énergie peut suspendre la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement pour permettre l'analyse, le cas échéant, en concertation avec le fournisseur, le gestionnaire de réseau de distribution et le CPAS.]1